CETATEXT000028938058 J4_L_2014_04_000001301845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938058.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 25/04/2014, 13NT01845, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de NANTES 13NT01845 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié.chez Mme Hamza Saidi, 26 rue Nicolas Poussin, app 66 à Tours
(37000), par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ainsi que les dépens ; il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses trois filles de nationalité française et la plupart de ses frères et soeurs résident en France, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine du fait du décès de son père ; - la pension de retraite qui lui est versée par l'Etat algérien ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; les troubles anxio-dépressifs dont il souffre se sont améliorés depuis son arrivée en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans et ne réside sur le territoire français que depuis quelques mois alors que ses filles y vivent depuis de nombreuses années ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père et son frère ; le refus de titre de séjour n'est donc pas contraire à l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 mai 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant que M. C... fait valoir que ses trois filles, qui sont de nationalité française et résident en France depuis de nombreuses années, lui apportent un soutien financier et psychologique qui lui est indispensable, que la plupart de ses frères et soeurs vivent sur le territoire français et que, depuis le décès de son père, il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment en France, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en dépit du décès de son père, postérieur au demeurant à la date de la décision contestée ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses filles, dont il a vécu séparé pendant de nombreuses années ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01845