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13NT02224

CETATEXT000028938060 J4_L_2014_04_000001302224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938060.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 11/04/2014, 13NT02224, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 CAA de NANTES 13NT02224 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE OUDIN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Oudin, avocat au barreau de Tarbes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203700 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été entendu avant la prise de décision en méconnaissance du principe général de droit européen ; - il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa demande ; - le préfet s'est senti tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire ; - le préfet n'a pas statué sur sa demande d'un titre de séjour comme étranger malade ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le principe du contradictoire ne trouve pas à s'appliquer ; - l'intéressé n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne produit aucun élément d'ordre médical ; - la décision ne porte pas atteinte à sa vie familiale ; - il n'établit pas les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays ; Vu la décision en date du 9 juillet 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et fait notamment référence aux 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 ; qu'il rappelle que l'intéressé est entré en France irrégulièrement le 19 avril 2007 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2008, confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 30 juin 2010 notifiée le 12 juillet 2010, à la suite de laquelle le préfet du Cher a pris le 27 août 2010 un arrêté lui refusant le séjour au titre de l'asile, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire et désignant l'Angola comme pays de renvoi, et que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2011 devenu définitif ; qu'il précise que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée le 6 septembre 2011 et instruite selon la procédure prioritaire a été rejetée par décision du directeur de l'OFPRA du 18 octobre 2011, notifiée le 2 novembre 2011 ; que la décision fait enfin état de la situation personnelle de l'intéressé et des éléments produits à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine pour en conclure que les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; que M. B... n'est dès lors fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ni que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif, quand bien même la décision ne ferait pas état de ses problèmes de santé dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance des services préfectoraux avant l'intervention de l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément, de manière utile et effective, des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, dès lors notamment qu'il est tenu de se présenter personnellement en préfecture, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général susrappelé du droit de l'Union européenne, doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision litigieuse que le préfet du Cher se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français en raison du refus de titre de séjour pris à l'encontre de ce dernier ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... est entré en France à l'âge de trente-huit ans ; que dès son arrivée il a demandé à bénéficier du statut de réfugié et que ses demandes ont été définitivement rejetées ; que, s'il fait état de problèmes de santé, il n'a jamais présenté de demande d'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement et ne justifie pas davantage avoir fait état des éléments médicaux invoqués auprès des services préfectoraux ; qu'il ne conteste pas disposer d'attaches en Angola où demeurent... ; qu'ainsi, alors même que l'une des soeurs du requérant serait réfugiée statutaire, le préfet du Cher, qui n'a pas omis de statuer sur une demande qui lui aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que les pièces produites par M. B..., consistant notamment en son propre récit, qui n'a pas été retenu comme probant par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, des courriers qui émaneraient de son épouse et des justificatifs d'appartenance à un mouvement politique angolais d'opposition ne suffisent pas à établir qu'il risquerait d'être soumis personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola ; que, s'il fait état d'un examen médico-légal réalisé en mai 2011 relevant la présence de lésions traumatiques cutanées, ce document ne permet d'établir ni leur origine, ni que des menaces pèseraient actuellement sur M. B... ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 13 juillet 2012 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 21 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 11 avril
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT022242 1

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