CETATEXT000028938064 J4_L_2014_05_000001302581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938064.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/05/2014, 13NT02581, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 CAA de NANTES 13NT02581 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour ELARBIELAFSAGNA : 1°) d'annuler le jugement n° 1107280 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé ainsi que la décision du 18 février 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif ; il soutient que : - M. A... B..., qui vit en France depuis plus de huit ans, garde le centre de ses intérêts familiaux à l'étranger, où demeurent... ; depuis 2008 il n'a pas donné suite à la procédure de famille rejoignante ; - le centre de ses intérêts matériels n'est pas encore fixé en France : il ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne ; - M. B... n'établit pas l'existence de conditions particulières justifiant qu'il remplit la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil ; - dès lors, les décisions contestées ne reposent ni sur une erreur de fait ni sur une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2014, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Mme Madrid, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision contestée du 14 octobre 2010 du ministre n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son recours ; Vu la décision du 17 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 14 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision du 18 février 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sa situation familiale, le lieu où vivent ses enfants mineurs, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B..., réfugié de la République démocratique du Congo, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse et sa fille mineure demeuraient à l'étranger ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, par mémoire enregistré le 20 septembre 2012 et communiqué à l'intéressé, il a ajouté que l'intéressé ne pouvait non plus être regardé comme ayant établi de manière stable le centre de ses intérêts matériels en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'épouse de M. B..., entré en France en 2002, avec laquelle il s'est marié en 1998 à Kinshasa, et sa fille mineure, née en 2 000, demeuraient à l'étranger à la date des décisions contestées ; que si ce dernier fait valoir qu'il a mené activement, dès 2004, une procédure de famille rejoignante au profit des intéressées, celle-ci n'a pas abouti et il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à cet effet depuis 2008, alors qu'il a déclaré son enfant à charge auprès de l'administration fiscale ; qu'en outre, après avoir été sans emploi et créé une première entreprise artisanale qui n'a fonctionné que du 10 mars au 1er août 2010, il venait de déclarer, à la date du 15 octobre 2010, une nouvelle activité d'auto-entrepreneur ; que, dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B... ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler les décisions des 14 octobre 2010 et 18 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a jugé que le ministre avait méconnu les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 octobre 2010, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2010 confirmée le 18 février 2011, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.son épouse et sa fille mineure Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025812 1 N° 2 1