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12MA03640

CETATEXT000028938068 J6_L_2014_04_000001203640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938068.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA03640, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA03640 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201266 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination à l'encontre de M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 janvier 2012 ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 4 août 1991, est entré en France, le 28 décembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour dispensant de titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 décembre 2010 ; qu'il n'a sollicité le renouvellement de son droit au séjour que le 19 octobre 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l'intéressé ne bénéficiant plus d'un droit au séjour à compter du 24 décembre 2010, il lui appartenait de justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire français ; que constatant que M. A... ne bénéficiait plus d'un visa de long séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 3 janvier 2012 comme étant entaché d'erreur de droit, au motif que le préfet n'avait pas examiné la réalité et le sérieux de la poursuite des études de M.A... ; que le préfet des Alpes-Maritimes conteste le jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; et qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord." ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'absence de stipulations traitant de ce point, qu'une demande de renouvellement de titre de séjour doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant l'expiration du titre dont le renouvellement est sollicité, l'intéressé devant, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour en temps utile, justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ;
  3. Considérant que le visa de long séjour portant la mention " étudiant " dont bénéficiait M. A...expirait le 23 décembre 2010 ; que l'intéressé n'a demandé le renouvellement de son droit au séjour que le 19 octobre 2011, soit après l'expiration de la validité de ce visa ; qu'il devait par suite justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire français et notamment de la possession d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait se fonder sur le motif que M. A... ne justifiait pas posséder un tel visa pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen du sérieux des études de l'intéressé pour annuler son arrêté du 3 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination à l'encontre de M. A... ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrites au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. " ;
  6. Considérant que si M. A...ne justifiait pas avoir accompli quatre années d'études supérieures ni être titulaire de l'un des titres requis, il n'est pas contesté que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était de nature à entraîner une interruption de ses études, alors qu'il avait été admis en troisième année de sa formation en école de commerce à l'été 2011 et qu'il avait validé le premier semestre de cette troisième année en décembre 2011, selon l'attestation établie le 19 mars 2012 par une responsable de son établissement ; qu'il n'est également pas contesté qu'entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de long séjour, M. A...ne se trouvait dans l'obligation de présenter à nouveau un tel visa en cours de validité qu'en raison d'un retard de transmission de son dossier aux services préfectoraux par le service scolarité de son établissement ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que, compte tenu du sérieux de ses études, le préfet ayant retenu à... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 12MA03640 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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