CETATEXT000028938071 J6_L_2014_05_000001200186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938071.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA00186, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 CAA de MARSEILLE 12MA00186 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LAVRIL M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par fax le 15 janvier 2012 et régularisée le 17 janvier suivant, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001019 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Toulon, la société Gaz réseau distribution France et la société des Travaux Varois de Conduites et Tranchées (VACOTRA) à lui verser la somme à parfaire de 103 000 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 25 août 2009, rue Chabannes à Toulon et de mettre à la charge solidaire de la ville de Toulon, de la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et de la société VACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande actualisée à la somme de 132 089 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour la SCP De Angélis, représentant la société VACOTRA ;
- Considérant que M. D...expose que le 25 août 2009, alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue Chabannes à Toulon, il a posé un pied dans un trou et a chuté ; qu'en raison de cette chute il a subi plusieurs chefs de préjudice dont il évalue la réparation à la somme actualisée de 132 089 euros ; qu'il interjette appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Toulon, de la société Gaz réseau distribution France et de la société des Travaux Varois de Conduites et Tranchées (VACOTRA) à l'indemniser de ses préjudices ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de M.D..., ont suffisamment motivé leur jugement ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier qu'ils auraient dénaturés les faits de l'espèce ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables ; qu'il doit pour cela démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu ;
- Considérant que, par courrier du 28 août 2009 adressé au service juridique de la ville de Toulon, M. D...a déclaré qu'alors qu'il marchait le 25 août 2009 à 23 heures sur le trottoir de la rue Chabannes à Toulon il a posé son pied dans un trou et a chuté à proximité du n° 9 de la rue Chabannes ; qu'il attribue la défectuosité alléguée du trottoir aux travaux qu'aurait exécuté au mois de septembre 2008 la société VACOTRA pour le compte de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) ; qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires il produit, d'une part, une attestation d'un témoin direct de sa chute et, d'autre part, plusieurs documents photographiques des lieux et se prévaut, enfin, d'un courrier de la responsable du service des affaires juridiques de la commune de Toulon du 1er septembre 2009, dont les annotations manuscrites indiquent que " nos services entretien ont enlevé le danger le 8 septembre 2009 " et qu'il est demandé, par ailleurs à GRDF de refaire cette tranchée dans les meilleurs délais ;
- Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier courrier ne vaut pas reconnaissance de responsabilité par la commune de Toulon ; que les documents photographiques qu'il produit ne permettent pas d'identifier la défectuosité du trottoir qui serait, selon lui, la cause de sa chute ; que l'attestation originelle de l'unique témoin qu'il verse au dossier, datée du 18 décembre 2009, est postérieure d'environ quatre mois aux faits allégués, comporte une rectification de l'heure à laquelle ils se seraient produits et ne précise pas la cause de la chute ; qu'il ressort des mentions de l'attestation d'achèvement de travaux délivrée à la société VACOTRA par la société GRDF le 22 juillet 2008 que les travaux exécutés pour le compte de cette dernière par la société VACOTRA étaient entièrement achevés à cette date ; que si le requérant allègue avoir chuté le 25 août 2009 à Toulon le certificat médial initial qu'il produit a été établi deux jours après le sinistre par un médecin domicilié... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'établit pas plus la matérialité des faits tels qu'il les décrit que le lien de causalité entre la défectuosité alléguée et le préjudice dont il se plaint ;
- Considérant que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, les conclusions du régime social des indépendants sans qu'il soit besoin d'examiner les appels en garantie croisés des défendeurs à l'instance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des autres parties, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. D... et le régime social des indépendants d'Ile-de-France demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la ville de Toulon, la société Gaz réseau distribution France et la société VACOTRA ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions présentées par le régime social des indépendants d'Ile-de-France sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon, de la société Gaz réseau distribution France et de la société VACOTRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...D..., au régime social des indépendants Ile de France, à la commune de Toulon, à la société Gaz réseau distribution France et à la société VACOTRA. '' '' '' '' N° 12MA00186 2 kp 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.