CETATEXT000028938075 J6_L_2014_05_000001200945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938075.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA00945, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 12MA00945 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PREL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2012 sous le n° 12MA00945, présentée par MeA..., pour M. C...B..., demeurant ... ; M.B..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908426 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2009 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 9 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et tendant par voie d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé le 9 juin 2009 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en produisant auprès des services préfectoraux une proposition de travail sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité ; que si la décision attaquée rejette cette demande comme irrecevable, il ressort toutefois de la lecture même de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a instruit ladite demande et l'a rejetée comme non fondée aux motifs que l'emploi en cause ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "(...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...)" ; que l'article 3 du même accord stipule que : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'en l'espèce, si le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, toutefois, il y a lieu pour la Cour de substituer d'office à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné ;
- Considérant donc que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14, et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si l'appelant soutient être entré en France en 1986, il n'en justifie pas ; qu'avant de pouvoir prétendre au contrat à durée indéterminée dont il fait état, l'appelant verse au dossier des bulletins de salaire, en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, au titre des périodes suivantes : juin à octobre 1989, mars 1990 à avril 1991, juin 1991 à mars 1992, mai 1992 à octobre 1992, mai 1993 à octobre 1993, décembre 1993, juin 1996 à juillet 1996, septembre 2003 à janvier 2005, juin 2005 à juin 2006, août 2006 à septembre 2006, janvier 2007 à février 2007, avril 2007 à septembre 2007 , janvier 2008 à février 2008, mai 2008 et septembre 2008 ; que l'appelant justifie ainsi avoir travaillé comme ouvrier agricole saisonnier pendant un total de près de 7 ans et demi sur la période de 20 ans courant de l'année 1989 incluse à l'année 2008 incluse, mais de façon non continue, ayant en effet travaillé essentiellement de 1989 à 1993, puis de 2003 à 2008, la période de 9 ans courant de l'année 1994 incluse à l'année 2002 incluse n'ayant notamment donné lieu qu'à deux mois de travail au cours de l'été 1996 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'appelant, né en 1962 et âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident au Maroc et se borne à faire état, comme attaches familiales en France, de la présence de ses frères et soeurs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.B..., le rejet préfectoral en litige de sa demande d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.