CETATEXT000028938077 J6_L_2014_05_000001201024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938077.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA01024, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 12MA01024 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107730 rendu le 13 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1982, relève appel du jugement rendu le 13 février 2012, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...s'est marié en France en 2005 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour de longue durée valable jusqu'en 2012, et qui a vocation a être renouvelée ; que trois enfants sont nés de cette union en 2004, 2006 et 2009 en France et y sont scolarisés ; que si M. B...n'est entré sur le territoire national pour la dernière fois qu'en 2009, c'est pour satisfaire à une mesure d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel le 5 mai 2006, et qui, par ailleurs, n'a pas servi de fondement à la décision de attaquée pour refuser un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, ce dernier établit disposer de liens familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par conséquent, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que M. B...demande à la Cour d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelant ledit titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA010242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.