CETATEXT000028938083 J6_L_2014_05_000001202662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938083.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02662, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 12MA02662 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme N'na F... épouseC..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202513 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité togolaise, défère à la Cour le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2012 ayant refusé de renouveler son titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;
- Considérant que Mme C... s'est mariée le 7 juin 2007 avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle a bénéficié successivement de trois titres de séjour valables un an sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 14 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;
- Considérant que la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer la persistance de la communauté de vie avec son époux à la date de l'arrêté contesté ; que, d'ailleurs, pour la période de novembre 2011 à mars 2012, les pièces qu'elle produit font état de deux adresses différentes à Marseille, l'une située rue Max Dormoy, l'autre rue Fondère ; que la requérante produit en outre un contrat d'embauche de novembre 2011 mentionnant l'adresse rue Fondère, alors que le bail relatif à ce logement n'a été conclu que le 28 mars 2012, soit postérieurement au refus de séjour contesté ; que, lors de leur enquête effectuée le 20 septembre 2011, les services de police ont également relevé un certain nombre d'incohérences dans les déclarations des deux époux, leur faisant douter de la réalité de la communauté de vie ; que, faute pour Mme C... d'apporter des explications cohérentes sur sa situation et de produire des pièces suffisamment probantes, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que la communauté de vie entre les époux avait cessée ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que la communauté de vie aurait cessé du fait du décès de l'époux de Mme C... ou des violences conjugales dont celle-ci aurait été victime ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de Mme C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C... est entrée en France le 30 avril 2008, à l'âge de 31 ans ; que, comme il a été dit au point 4, elle ne démontre pas vivre avec son époux ; qu'elle n'a pas d'enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle aurait exercé une activité professionnelle en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de renouveler son titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N'na F... épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02662 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.