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12MA03090

CETATEXT000028938087 J6_L_2014_05_000001203090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938087.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA03090, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 CAA de MARSEILLE 12MA03090 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012, sous le n° 12MA03090, présentée pour M. B... A...et Mme C...D...épouseA..., demeurant tous deux 135 rue de Franceà Nice

(06000), par MeE... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201228, 1201229 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés en date du 13 mars 2012 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, pour chacune de leurs demandes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les deux arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu'ils portent refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et MmeA..., respectivement nés le 25 mai 1965 et le 25 mars 1974, tous deux de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 13 mars 2012 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  3. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...)" ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et son article 12 précité ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115/CE et son article 12 ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...opposent aux deux décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses un défaut de motivation eu égard aux termes stéréotypés qu'elles comporteraient, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions portant refus de séjour dont découle lesdites obligations de quitter le territoire, qui, ainsi que cela est précisé au point 6 ci-dessous, visent les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les arrêtés préfectoraux contestés sont privés de base légale en tant qu'ils se bornent à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer sur lequel des cas envisagés par cette disposition les décisions sont fondées ; que, toutefois, ces arrêtés précisent les motifs respectifs pour lesquels M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour au regard des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et de celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il ressort ainsi des termes de ces deux arrêtés que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont nécessairement fondées sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ledit moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A...soutiennent résider en France depuis le 27 juillet 2012, soit depuis plus de dix ans, et font ainsi valoir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une " erreur d'appréciation " en considérant que les pièces qu'ils produisaient à l'appui de leurs demandes de première instance ne permettaient pas de démontrer le bien-fondé de cette allégation ; que, toutefois, et nonobstant la circonstance qu'ils soient effectivement entrés sur le territoire français, le 27 juillet 2012, sous couvert d'un visa Schengen C pour un séjour d'une durée n'excédant pas trente jours, lesdites pièces, notamment celles versées au titre des années 2002 à 2004, si elles démontrent une présence ponctuelle de M. et Mme A... sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de leur résidence sur ledit territoire ; qu'ainsi, et comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, cette résidence ne peut être regardée comme établie, au mieux, qu'à compter du mois de septembre 2005, date à laquelle leur fils Heytem a été scolarisé en classe de maternelle, à Nice ; que, par ailleurs, pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif de Nice, M. A... ne conteste pas avoir bénéficié d'un titre de séjour en Italie qui a expiré le 18 octobre 2011, que son domicile fiscal était fixé, jusqu'en 2009, dans ce même pays et qu'il y possède une société de construction en activité depuis le 13 décembre 2007 ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. et Mme A...ne résidaient pas en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, M. et Mme A...ne démontrent pas résider en France depuis dix ans ; que, malgré la présence dans ce pays de trois soeurs de MmeA..., toutes en situation régulière, et dont une a même acquis la nationalité française, ils ne démontrent, ni même n'allèguent être dépourvus de toute autre attache familiale dans leur pays d'origine ; que, bien qu'ils se prévalent de promesses d'embauche, ils n'établissent pas davantage exercer ou avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que les arrêtés préfectoraux litigieux n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs deux enfants, Heytem et Ranime, et que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par des couples du lieu de leur résidence commune, rien ne s'oppose à ce que les époux A... et leurs enfants poursuivent leur vie familiale en Algérie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les deux arrêtés contestés ; que, dès lors, ledit préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
  14. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et, dès lors que, ainsi qu'il a été déjà dit, les arrêtés préfectoraux contestés n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants, Heytem et Ranime, de leurs parents, et que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme A...puissent les emmener avec eux et à ce que tous deux, respectivement âgés, à la date d'édiction desdits arrêtés, de un peu moins de dix ans pour le premier et de sept ans et demi pour le second, y poursuivent une scolarité normale, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté atteinte, en tant que l'arrêté litigieux porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays d'éloignement, à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et Mme C...D...épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03090 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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