← France

12MA04357

CETATEXT000028938093 J6_L_2014_05_000001204357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938093.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04357, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 12MA04357 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. Moumini Mhoudini, demeurant..., par MeA... ; M. Mhoudini demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205112 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

  1. Considérant que M.Mhoudini, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mhoudiniest le père de deux enfants de nationalité française, nés à Marseille les 19 avril 2004 et 18 novembre 2010, de mères différentes, également de nationalité française, dont il est séparé ; que, si M. Mhoudinine réside pas avec ses enfants, il établit toutefois, par les pièces qu'il produit, en particulier les attestations établies par les mères de ceux-ci, relatives à sa participation tant matérielle qu'affective à leur entretien et à leur éducation, ainsi que les différents mandats établis en leur faveur et reçus, contribuer effectivement, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien, à proportion de ses ressources, et à l'éducation desdits enfants depuis au moins deux ans pour l'aîné d'entre eux et pour son second enfant depuis la naissance de celui-ci ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux contrevient aux dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mhoudini est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté litigieux pour violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. Mhoudiniune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Mhoudiniune carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moumini Mhoudiniet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04357 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.