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13MA00467

CETATEXT000028938096 J6_L_2014_05_000001300467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/80/CETATEXT000028938096.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA00467, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 CAA de MARSEILLE 13MA00467 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2013, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300201 du 12 février 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Résidence Pin et Soleil" de Pignans l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Mme B...fait valoir que sa demande n'était pas irrecevable ; qu'elle produit notamment la copie du courrier du 30 janvier 2013 adressé au tribunal administratif transmettant des copies en vue de régulariser sa demande ; Vu la décision en date du 7 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle rejette la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance en date du 12 février 2013 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Résidence Pin et Soleil" de Pignans l'a informée du non-renouvellement de son contrat, au motif qu'elle n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 24 janvier 2013, les copies de sa demande en trois exemplaires ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : "Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux." ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./.../La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.(...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort du dossier que Mme B...a été invitée, par lettre recommandée du 24 janvier 2013 dont elle a accusé réception le 26 janvier 2013, à régulariser sa demande de première instance en produisant, dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, les copies de sa demande en trois exemplaires ; qu'en réponse à cette demande de régularisation, Mme B...a adressé au tribunal un courrier daté du 30 janvier 2013, par lequel elle transmet deux copies supplémentaires de sa demande et un bordereau des pièces ; que si ce courrier n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 13 février 2013, soit au delà du délai de quinze jours imparti par la demande de régularisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier de régularisation avait été posté, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 7 février 2013, en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, si ce courrier avait été acheminé dans un délai normal ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 12 février 2013, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
  4. Considérant que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par la requérante, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2013 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des affaires sociales. '' '' '' '' N° 13MA004672 54-01-07-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais.

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