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13DA00016

CETATEXT000028938111 J7_L_2014_04_000001300016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/81/CETATEXT000028938111.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13DA00016, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA00016 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant chez FranceTerre d'Asile 4 rue de Fontenelle à Rouen

(76000), par Me D...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202168 du 16 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 février 2012, du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né le 4 février 1982, et déclarant être entré sur le territoire français le 20 mai 2010, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 21 février 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnées au point 1, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. C...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution, de plein droit, de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit ou de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
  4. Considérant, toutefois, que le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, M. C...ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, qu'il n'a pas reçu le document visé par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, notamment au 3° de ce texte, où la délivrance du titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, par suite, M. C..., qui est dans ce cas, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 21 février 2012 est insuffisamment motivé en droit ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  8. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., si l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire a été adopté aux mêmes motifs que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par sa décision portant refus de titre de séjour, pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que M. C... n'est donc, en l'espèce, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de ses compétences ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de ce qui est exposé ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que M. C... pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et qui précise qu'il est d'origine guinéenne, est suffisamment motivée en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. C... ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'il n'établit, par aucune pièce produite, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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