CETATEXT000028938113 J7_L_2014_04_000001301694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/81/CETATEXT000028938113.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13DA01694, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA01694 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. D...Mbaki, demeurant chez M. E... F..., 11 allée Pierre Mendes Franceà Soissons
(02200), par Me C...B...; M. Mbakidemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301624 du 17 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M.Mbaki, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 février 1971, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que M. Mbakia sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'ainsi, M. Mbakine peut utilement invoquer, contrairement à ce qu'il soutient, et alors même que le préfet de l'Oise a indiqué qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre du refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour, qui n'impose pas, par elle-même, à M. Mbakide retourner en République Démocratique du Congo ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mbakia déclaré être entré en France le 29 avril 2011 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où sa femme et ses deux enfants résident ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient de poursuivre dans son pays d'origine sa vie privée et familiale, alors qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2013 ; que, par suite, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour en France de M.Mbaki, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mbakin'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mbakiest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...Mbakiet au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01694 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.