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13PA00792

CETATEXT000028939792 J1_L_2014_04_000001300792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/97/CETATEXT000028939792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA00792, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00792 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu le recours, enregistré le 27 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100140/7 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé ses décisions par lesquelles il a procédé au retrait de 4, 2 et 2 points sur le permis de M. B...à la suite des infractions des 9 mai 2006, 10 janvier 2007 et 14 novembre 2008 ainsi que la décision du 26 novembre 2010 par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, les points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que son titre lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve qu'il ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun qui a annulé ses décisions par lesquelles il a procédé au retrait de 4, 2 et 2 points sur le permis de M. B...à la suite des infractions des 9 mai 2006, 10 janvier 2007 et 14 novembre 2008 ainsi que la décision du 26 novembre 2010 par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, les points illégalement retirés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  5. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information, suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, s'agissant des infractions commises les 9 mai 2006, 10 janvier 2007 et 14 novembre 2008, relevées avec interception du véhicule et ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, les premiers juges ont considéré que, faute de produire les souches des quittances de paiement, le ministre n'établissait pas que M. B...s'était vu délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes en litige ;
  7. Considérant que le ministre, pour contester cette décision, se borne à produire le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intimé et ne produit toujours pas les souches des quittances de paiement ; qu'ainsi il n'établit pas que M. B...s'est vu délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes ; que s'il soutient, d'une part, que la reconnaissance de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire n'exclut pas la possibilité de saisir le juge pénal, cette circonstance est sans incidence sur l'illégalité des retraits de points en litige ; que, d'autre part, s'il prétend que M. B...ne peut ignorer qu'une infraction puisse entraîner le retrait de points du permis de conduire, surtout après avoir suivi un stage de récupération de points, ces allégations non sérieusement établies ne peuvent utilement prospérer ; qu'enfin, s'il fait valoir que M. B...ne soutient nullement avoir payé entre les mains de l'agent l'amende en litige et ne conteste pas avoir signé la quittance correspondante, en prétendant que dans la mesure où l'intimé n'admet pas avoir payé immédiatement, cela présumerait un paiement différé, toutefois, il ressort de l'examen du relevé d'information intégral que pour les trois infractions en litige des 9 mai 2006, 10 janvier 2007 et 14 novembre 2008, dans les rubriques Infraction et Définitive apparaissent respectivement les mêmes dates, preuves que le paiement de ces trois amendes a été immédiat contrairement à ce que soutient le ministre ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions par lesquelles le ministre avait retiré, respectivement, 4, 2 et 2 points sur le permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions des 9 mai 2006, 10 janvier 2007 et 14 novembre 2008 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'intérieur doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00792

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