CETATEXT000028939793 J1_L_2014_04_000001300975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/97/CETATEXT000028939793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA00975, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00975 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MARRATCHE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219728/6-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 9 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 4 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour pour y solliciter le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé le 15 avril 2003 ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2007 et en 2009 mais n'y a pas déféré ; qu'il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de salarié du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011 dont il a demandé en vain le renouvellement ; qu'il a alors sollicité le 16 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit à compter d'octobre 2002 ; que s'il établit être entré régulièrement en France le 4 mai 2002 et produit un certain nombre de pièces pour justifier de sa présence habituelle, celle-ci n'est toutefois pas avérée pour les périodes allant de fin mai au début du mois de novembre en 2005, de janvier à août 2006, ainsi que de janvier à juin en 2008 et de janvier à juillet en 2009 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que M. B...établissait résider habituellement de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en 9 octobre 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que M. B... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1219728/6-2 du 7 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00975