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13PA01687

CETATEXT000028939794 J1_L_2014_04_000001301687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/97/CETATEXT000028939794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA01687, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01687 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO REDLER Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210961/5-1 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne, est entrée en France selon ses dires en 2001 ; qu'elle a sollicité pour la première fois un titre de séjour en 2005, refusé par une décision du 12 juin 2006 ; qu'elle a ensuite présenté en février 2009 une demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2009 ; qu'en 2011 elle a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la régularisation de sa situation à titre exceptionnel, qui lui a été refusée par arrêté du préfet de police du 28 février 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre le seul refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale qu'en ce qui concerne son activité professionnelle ; qu'en premier lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressée qu'elle n'a mentionné l'existence d'aucun enfant mais seulement la présence de trois frères en France ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les services de la préfecture auraient eu connaissance, à la date de la décision attaquée, de la présence en France des deux filles de la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux au regard de la situation familiale de l'intéressée ne peut donc qu'être écarté ; qu'en second lieu, s'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, l'arrêté mentionne les éléments la caractérisant soit l'emploi exercé, l'expérience, les qualifications professionnelles de Mme C...et le contrat de travail correspondant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits, qui pour un certain nombre d'entre eux ne présentent pas de valeur probante, ne permettent pas d'établir l'effectivité du séjour continu de la requérante en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en particulier durant une période de sept mois en 2003 et durant la quasi totalité de l'année 2006 pour laquelle elle ne fournit pas de pièce de nature à démontrer sa présence avant le mois de novembre ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour du cas de la requérante ;
  6. Considérant, qu'à supposer même la durée de séjour continu établie, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel et ne se rattache pas à des considérations humanitaires, pas plus que la détention d'un contrat de travail ; que, par suite, la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme C...fait valoir que son frère et des demi-frères vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et que l'entrée sur le territoire de ses enfants, nées en 1996 et 1998 est récente ; que rien ne s'oppose à ce que celles-ci poursuivent leur scolarité au Mali où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où ses filles ont résidé jusqu'en 2010 ; que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale au Mali ; que si la requérante a travaillé durant plusieurs périodes au cours de son séjour en France, en partie sous une autre identité que la sienne, elle est prise en charge par l'aide médicale d'Etat et n'a déclaré aucun revenu jusqu'en 2012 ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant enfin que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01687

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