CETATEXT000028939797 J1_L_2014_04_000001303928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/97/CETATEXT000028939797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA03928, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03928 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAUNOIS FLACELIERE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., par Me D...C..., 2 rue de Lorraine à Bobigny
(93000)auprès de laquelle elle déclare élire domicile ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304829/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2013 déclarant caduc son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de police, estimant qu'elle était entrée en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et qu'elle se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 4 juillet 2013, dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union Européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'acte attaqué en date du 29 janvier 2013, le préfet de police a estimé que Mme A... était entrée en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale française puisqu'elle ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme A...soutient être entrée pour la dernière fois en France le 2 janvier 2013, soit moins de trois mois avant l'édiction de la décision d'éloignement prise à son encontre ; que le préfet de police n'a apporté aucun élément de nature à établir que la durée du séjour de Mme A...sur le territoire français excédait les trois mois à la date où il a pris sa décision, ni même qu'il se serait fondé sur les déclarations préalables faites par cette dernière ; que la date d'entrée en France de Mme A...ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier ; que, dès lors la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté du 29 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêtés attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304829/1-2 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA03928