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13PA04028

CETATEXT000028939798 J1_L_2014_04_000001304028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/97/CETATEXT000028939798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA04028, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04028 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LGAVOCATS M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306041/5-1 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...en ce qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2013 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 12 avril 2013 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que le préfet conteste le jugement attaqué en soutenant qu'il n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait ; les pièces produites par l'intimé pour justifier de sa présence en France et de la réalité de sa communauté de vie avec son épouse étant insuffisantes ;
  6. Considérant que s'il ressort en effet des pièces du dossier que M. B...a épousé, le 7 juillet 2008 à Paris, une ressortissante de nationalité française et qu'il ne peut produire les factures afférentes aux appartements occupés par le couple depuis 2008, s'agissant d'appartements de fonction, concédés à titre gratuit à son épouse par le département de Paris, les autres pièces qu'il produit, consistant en des documents fiscaux et médicaux, en nombre limité, ainsi que des témoignages de membres de sa famille, d'amis et de voisins mais aucune pièce ayant valeur officielle à l'exception d'un courrier de la préfecture, ne suffisent pas à établir que M.B..., au cours des années 2009 à 2013 résidait habituellement en France et auprès de MmeA..., son épouse ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'atteinte portée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé pour annuler l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ;
  8. Considérant que M. B...soutient que le second motif de rejet de sa demande relatif à des troubles à l'ordre public consécutifs à sa condamnation en Allemagne pour des vols et une violation de domicile, faits s'étant produit depuis plus de dix ans, n'est pas fondé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la circonstance que M. B...ne remplissait pas les conditions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1306041/5-1 du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04028

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