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12LY20456

CETATEXT000028939830 J2_L_2014_04_000001220456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939830.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY20456, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20456 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras dont le siège est situé 232 avenue Frédéric Mistral à Carpentras

(84200); L'association syndicale autorisée du canal de Carpentras demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002448-1100685-1101094 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, d'une part la délibération du conseil syndical en date du 3 février 2011 procédant à l'élection du président et du vice-président de la nouvelle association syndicale autorisée, d'autre part les délibérations du 9 mars 2011, à l'exception de celle qui procède à l'élection des syndics ; 2°) de mettre à la charge solidaire des consortsA..., Barbier, Eriau, Bressy, Odin et Bessac une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les délibérations du 3 février 2011 ont été prises non par le " syndicat dans son ancienne composition ", mais par le syndicat transitoire institué par les dispositions de l'article 14 du statut approuvé par arrêté préfectoral qui fixe les règles institutionnelles transitoires applicables dans l'intervalle de temps entre sa création et la première réunion de son assemblée générale ; les dispositions de l'article 16 du décret du 3 mai 2006 ne trouvaient pas à s'appliquer et le syndicat transitoire pouvait légalement désigner son président, lequel était habilité à réunir la première assemblée générale de la nouvelle structure ; - les conclusions présentées devant le tribunal comme tendant " à l'annulation de l'assemblée générale du 9 mars 2011 " n'étaient pas suffisamment précises pour être recevables ; - pour annuler les délibérations du 9 mars 2011, les premiers juges se fondés sur un moyen soulevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; le jugement est irrégulier ; - aucune des multiples irrégularités dénoncées par les demandeurs de première instance n'a été relevée par les procès verbaux de constat établis à l'issue des assemblées générales du 9 mars 2011 ; - en sa qualité de président régulièrement élu le 3 février 2011, M. B...pouvait inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales, toute question relevant de sa compétence ; - l'administrateur provisoire désigné par le préfet ne peut se concevoir que comme disposant de l'ensemble des prérogatives du président, telles qu'elles sont définies par les articles 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2006 et 28 du décret du 3 mai 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le collectif du canal de Carpentras qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administrateur provisoire a été nommé pour poursuivre l'essentiel des activités de l'association syndicale autorisée, préparer l'assemblée générale ordinaire des propriétaires et organiser les élections des nouveaux syndics ; - ce sont ensuite les syndics qui désignent parmi eux le président et le vice président ainsi que certaines commissions ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le collectif du canal de Carpentras qui conclut aux mêmes fins et précise que le 5 avril 2013, l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale autorisée a repris les délibérations de mars 2001 qui ont été annulées par le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Carpentras créée par un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 décembre 2010 à partir de la fusion prononcée avec effet au 1er janvier 2011, des associations syndicales du canal de Carpentras et de Piolenc-Uchaux, relève appel du jugement du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé d'une part, la délibération du conseil syndical en date du 3 février 2011 procédant à l'élection de son président et de son vice-président, d'autre part, les délibérations du 9 mars 2011, à l'exception de celle qui procède à l'élection des syndics ; Sur la recevabilité des mémoires en défense du collectif du canal de Carpentras enregistrés les 30 août 2012 et 30 décembre 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...). " ; que l'article R. 751-5 de ce code dispose que : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...). " ;
  3. Considérant que les mémoires en cause ont été présentés sans le ministère d'un avocat, alors que l'affaire n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés d'un tel ministère ; que, par suite, ces mémoires sont irrecevables et doivent être écartés des débats ; Sur l'élection du président et du vice-président de l'ASA du 3 février 2011 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 3 mai 2006 : " Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée. / Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire. " et qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'ASA du canal de Carpentras, " Les syndics de l'association syndicale constituée d'office du canal de Carpentras en place lors de l'adoption des présents statuts ainsi que le président et le vice-président de l'ASA Piolenc-Uchaux en place lors de l'adoption des présents statuts constitueront le syndicat de l'ASA du canal de Carpentras jusqu'à la première assemblée des propriétaires. " ;
  5. Considérant que l'ASA du canal de Carpentras fait valoir que les délibérations litigieuses ont été adoptées par le syndicat transitoire institué par les dispositions précitées de l'article 14 de ses statuts qui fixent les règles institutionnelles transitoires applicables dans l'intervalle de temps entre la création de l'ASA fusionnée et la première réunion de son assemblée générale ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles auraient pour effet d'habiliter le syndicat transitoire à désigner un président, lequel serait lui-même habilité à réunir la première assemblée générale de la nouvelle structure, rendant superfétatoire la désignation par le préfet d'un administrateur provisoire en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 3 mai 2006 ; qu'ainsi, l'élection du président de l'ASA du canal de Carpentras ainsi que celle de son vice-président auxquelles procèdent les délibérations litigieuses sont entachées d'un défaut de base légale ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation de ces élections ; Sur les délibérations du 9 mars 2011 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  6. Considérant que, devant le tribunal administratif, pour contester la légalité des délibérations adoptées lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 9 mars 2011, le collectif du canal de Carpentras n'a pas invoqué le moyen tiré de ce que l'administrateur provisoire de l'ASA ne pouvait inscrire à l'ordre du jour des délibérations autres que celles pour lesquelles il était mandaté ; que dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être soulevé d'office par le tribunal administratif sans en informer au préalable les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué est sur ce point irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 9 mars 2011 ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le collectif du canal de Carpentras ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande du collectif du canal de Carpentras devant le tribunal administratif de Nîmes :
  8. Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande du collectif du canal de Carpentras devant les premiers juges, que celui-ci, en concluant à l'annulation " de l'assemblée générale du 9 mars 2011 " entendait demander l'annulation des délibérations adoptées par cette assemblée lors des séances ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues le 9 mars 2011 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande présentée par l'ASA du canal de Carpentras ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la légalité des délibérations des assemblées générales de l'ASA du 9 mars 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le collectif du canal de Carpentras :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5, que le moyen tiré de ce que M. B...pouvait, en qualité de président de l'ASA élu par le conseil syndical transitoire, le 3 février 2011, inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales du 9 mars 2011, toute question relevant de sa compétence, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 3 mai 2006 : " Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée. / Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'administrateur provisoire nommé par le préfet en vue de convoquer et de présider la première assemblée des propriétaires chargée d'élire les membres du syndicat disposerait des compétences du président telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 et par celles de l'article 28 du décret susvisé du 3 mai 2006 ; que, par suite, le collectif du canal de Carpentras est fondé à soutenir que les délibérations des assemblées générales du 9 mars 2011 ayant un objet autre que celui de l'élection des membres du syndicat de l'ASA sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'ASA du canal de Carpentras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre les délibérations des assemblées générales de l'ASA du canal de Carpentras du 9 mars 2011 ayant un objet autre que celui de l'élection des membres du syndicat. Article 2 : Les délibérations des assemblées générales de l'ASA du canal de Carpentras du 9 mars 2011 ayant un objet autre que celui de l'élection des membres du syndicat sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASA du canal de Carpentras est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA du canal de Carpentras et au collectif du canal de Carpentras. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril
  13. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY20456 33-02-07 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Fonctionnement.

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