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12LY21405

CETATEXT000028939832 J2_L_2014_04_000001221405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY21405, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21405 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le recours du ministre de l'intérieur contre la commune de Vergèze à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002367 en date du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Vergèze la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 947 euros, à compter de la réception en préfecture de la demande de remboursement du 12 novembre 2009 jusqu'au 26 octobre 2010 et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - compte tenu des échanges entre la préfecture et le maire de la commune d'une part, et des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en la matière, d'autre part, il n'y a pas lieu de demander le versement d'intérêts moratoires, l'arrêté d'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvant intervenir avant ; - subsidiairement, s'il s'avérait que l'activité de la salle communale concernée était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficiait pas de la franchise de base, le reversement de la dotation pourrait être demandé ; - la demande de la commune présentée en excès de pouvoir ne pouvait justifier qu'il soit fait droit à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014 ; Vu le courrier, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la commune de Vergèze, représentée par son maire en exercice qui demande à la Cour " de mettre fin à cette procédure dénuée de tout fondement. " ; elle soutient que la décision défavorable n'existant plus, la requête en annulation aurait dû être retirée et que c'est par erreur qu'elle a été maintenue et que la procédure a été poursuivie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Vergèze la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 947 euros, à compter de la réception en préfecture de la demande de remboursement du 12 novembre 2009 jusqu'au 26 octobre 2010 et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " ;
  3. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de la commune de Vergèze de remboursement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les conclusions aux fins d'indemnisation au principal ; que cette décision juridictionnelle ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à la commune de Vergèze la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 947 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en première instance :
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur ne critique pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, la mise à charge de l'Etat de ladite somme sur le fondement de ces dispositions doit être confirmée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 mars 2012 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Vergèze la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 947 euros, à compter de la réception en préfecture de la demande de remboursement du 12 novembre 2009 jusqu'au 26 octobre
  5. Article 2 : La demande de la commune de Vergèze tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme de 19 947 euros est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Vergèze. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril
  6. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY21405 135-02-04-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes.

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