CETATEXT000028939832 J2_L_2014_04_000001221405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY21405, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21405 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le recours du ministre de l'intérieur contre la commune de Vergèze à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002367 en date du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Vergèze la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 947 euros, à compter de la réception en préfecture de la demande de remboursement du 12 novembre 2009 jusqu'au 26 octobre 2010 et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - compte tenu des échanges entre la préfecture et le maire de la commune d'une part, et des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en la matière, d'autre part, il n'y a pas lieu de demander le versement d'intérêts moratoires, l'arrêté d'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvant intervenir avant ; - subsidiairement, s'il s'avérait que l'activité de la salle communale concernée était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficiait pas de la franchise de base, le reversement de la dotation pourrait être demandé ; - la demande de la commune présentée en excès de pouvoir ne pouvait justifier qu'il soit fait droit à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014 ; Vu le courrier, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la commune de Vergèze, représentée par son maire en exercice qui demande à la Cour " de mettre fin à cette procédure dénuée de tout fondement. " ; elle soutient que la décision défavorable n'existant plus, la requête en annulation aurait dû être retirée et que c'est par erreur qu'elle a été maintenue et que la procédure a été poursuivie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.