CETATEXT000028939837 J2_L_2014_04_000001223630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939837.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY23630, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23630 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DESCRIAUX Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100403 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 novembre 2010 par le maire de la commune de Grandvals, pour un montant de 257,20 euros et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer ladite somme ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 25 novembre 2010 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 257,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la créance litigieuse trouve sa source dans la délibération du conseil municipal de la commune de Grandvals du 19 novembre 2010 ; il s'agit d'une créance non fiscale de nature administrative pour laquelle seul le juge administratif est compétent ; - la commune de Grandvals ne justifie pas que le bien concerné appartient au domaine public ; - le conseil municipal n'était pas compétent pour fixer par la délibération du 19 novembre 2010, le montant de la créance litigieuse ; - il n'a jamais occupé, ni exploité la moindre parcelle de la commune ; la délibération du 19 novembre 2010 repose sur des faits matériellement inexacts ; - la commune ne justifie pas que la parcelle B 429 appartiendrait à son domaine privé ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la commune à fixer unilatéralement le montant de sommes dues par un occupant sans titre de son domaine ; - le titre exécutoire pris sur le fondement de la délibération du 19 novembre 2010 entachée d'illégalité est illégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le terrain occupé par M. B...correspond à la fois à une partie de la parcelle B 429 et à une portion de l'ancienne voie communale n° 4 ; M. B...a refusé de régulariser l'acte de division cadastrale qui aurait permis à la commune de lui céder la parcelle communale cadastrée B 429 pour 12 a et 86 ca mais a continué à occuper et exploiter cette parcelle ; - le bordereau de titre de recettes produit comporte les mentions requises ainsi que la signature du maire de la commune ; il satisfait aux exigences des dispositions légales ; - le titre de recettes litigieux a été émis par une autorité compétente ; - ce titre comporte les nom, prénom et qualité de son auteur ; - il n'était pas besoin de mettre en oeuvre une procédure préalable contradictoire ; - la créance litigieuse correspond à une redevance d'occupation du domaine communal dont la fixation demeure unilatérale ; - la matérialité de l'occupation du domaine communal est avérée ; - le conseil municipal est seul compétent pour fixer les redevances liées à l'occupation du domaine public ou privé de la commune ; - la délibération du 19 novembre 2010 est devenue définitive et ne peut plus être contestée ; - M. B...ne peut nier occuper et exploiter la parcelle de la commune ; - l'occupation de parcelles communales justifie le paiement d'une redevance par l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la commune de Grandvals ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 25 novembre 2010 par le maire de la commune de Grandvals, pour un montant de 257,20 euros et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer ladite somme qui lui est réclamée pour l'occupation, au titre de l'année 2010, d'un terrain appartenant à la commune d'une superficie de 1 286 m² ; 2. Considérant que la détermination du juge compétent pour connaître d'un litige relatif à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ; 3. Considérant que le terrain concerné, qui ne figure pas au tableau des voies communales et pour lequel aucun acte de classement n'est produit, doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune de Grandvals dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait affecté soit à l'usage direct du public, soit à un service public ; que, par suite, la créance que détiendrait la commune de Grandvals sur l'intéressé, liée à la gestion de son domaine privé, est régie par le droit privé ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions présentées par M. B...; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Grandvals une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Grandvals. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2014. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY23630 135-01-015-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Recours direct d'une personne lésée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.