CETATEXT000028939840 J2_L_2014_04_000001224819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939840.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY24819, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24819 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BETROM Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la sectiondu contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202241 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2012 du préfet de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché de vice de forme dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'irrégularité de la notification de la décision attaquée a fait obstacle à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est trouvé dans l'obligation de saisir le Tribunal dans les quarante-huit heures, ainsi que la notification de l'arrêté en litige le mentionnait, sans pouvoir demander l'aide juridictionnelle, qui lui a été refusée en raison de sa tardiveté ; - l'arrêté précité est entaché d'erreur de fait en ce qu'il est entré en France depuis moins de trois mois et qu'il est père d'un enfant ; - l'arrêté attaqué qui reproduit le contenu des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire état d'éléments se rapportant à sa situation, est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet ne pouvait légalement, au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il est en France depuis moins de trois mois ; il en apporte la preuve par la production d'un titre de transport ; - le préfet, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 511-3-1 du même code, n'a pas pris en compte l'ensemble des circonstances relatives à sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France auprès de ses parents en situation régulière, de ses frères et soeurs, qu'il est père d'un enfant de dix mois, qu'il ne possède ni logement ni famille en Roumanie et qu'il est intégré en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui, au demeurant, n'est pas le seul motif du refus de l'aide juridictionnelle, n'entache pas la décision d'illégalité ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; le requérant a déclaré être sans enfant et n'établit pas, par la production d'un billet de bus non assorti de traduction et dépourvu d'authenticité, être entré en France depuis moins de trois mois ; il ne dispose d'aucun droit au séjour ; - cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, dès lors que l'intensité et la stabilité de ses liens ne sont pas établies, qu'il ne justifie ni de la régularité de la situation de tous les membres de sa famille, tous de la même nationalité que lui, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; le délai de trente jours lui laisse le temps nécessaire à l'organisation de son départ en Roumanie, où il n'établit pas ne pas pouvoir reconstruire sa vie familiale ; Vu la décision du 12 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que par un arrêté du 14 août 2012, le préfet de Vaucluse a, en application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M.A..., ressortissant roumain, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...fait appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2012 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au
- " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). ;
- Considérant que, par l'arrêté litigieux, le préfet de Vaucluse, qui ne précise pas la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., a mentionné que l'intéressé qui ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, ne justifiait pas d'un droit au séjour en France tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. A...soutient qu'il est entré en France le 26 juillet 2012, soit moins de trois mois avant la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort du procès-verbal de son audition, le 14 août 2012, par l'agent de police judiciaire de la cellule répression de fraudes, travail illégal et immigration irrégulière du groupement de gendarmerie de Vaucluse, qu'il a déclaré être entré en France depuis trois semaines ; qu'il produit un titre de transport lequel, bien que n'étant pas assorti d'une traduction, indique des dates de voyage conformes à ses allégations ainsi que des attestations précisant qu'il est arrivé en France à cette date en compagnie de sa compagne et de son bébé ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions devant être remplies par les citoyens de l'Union européenne pour avoir le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, au vu desquelles le préfet de Vaucluse s'est prononcé pour obliger M. A...à quitter le territoire français, n'étaient pas applicables à l'intéressé dont la situation relevait de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de séjour alléguée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement lui opposer les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Betrom, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Betrom, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202241 en date du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 août 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Betrom, avocate de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 où siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Déche, premier conseiller Lu en audience publique, le 22 avril
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY24819 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.