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12LY24973

CETATEXT000028939842 J2_L_2014_04_000001224973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/04/2014, 12LY24973, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24973 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP GONTARD - TOULOUSE - BARRAQUAND - EL BOUROUMI Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101601 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 portant sanction disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 2 décembre 2010 lui fait grief ; elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - il n'a pu obtenir une communication écrite de son dossier individuel et aucune copie de la décision litigieuse ne lui a été remise ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction, car le jour où ils ont été commis, aucune règle ne les prohibait ; - la sanction litigieuse est intervenue tardivement, en méconnaissance de l'obligation de respecter un délai raisonnable ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute passible de sanction disciplinaire au moment où ils ont été commis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée constituait une proposition de sanction qui a été notifiée à l'intéressé afin de l'informer qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en vue de lui infliger un blâme et de son droit à consulter son dossier individuel ainsi que de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; cette proposition constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - l'intéressé a fait l'objet d'un blâme en date du 8 décembre 2011 qui résulte d'une nouvelle proposition de sanction en date du 14 avril 2011 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que la sanction notifiée le 18 janvier 2012 constitue une mesure susceptible de recours et que les actes préparatoires y afférents peuvent être attaqués ; Vu le courrier en date du 12 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de sanction du 2 décembre 2010 comme présentées tardivement devant les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, qu'il a formé un recours hiérarchique contre la décision attaquée dans le délai de recours contentieux ; sa demande n'est pas tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., gardien de la paix affecté au centre de rétention administrative de Nîmes, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre2010 portant sanction disciplinaire ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la fiche de sanction remplie le 2 décembre 2010 par le directeur zonal de la police aux frontières zone Sud a seulement eu pour objet de notifier à l'intéressé une proposition de sanction de blâme émise à son encontre ainsi que certains éléments d'information relatifs notamment aux faits reprochés au fonctionnaire ; qu'aucune sanction n'a pour autant été prise à la suite de cette proposition en date du 2 décembre 2010 ; qu'en revanche, une nouvelle proposition de sanction pour les mêmes faits a été formulée le 14 avril 2011 et a donné lieu à une sanction de blâme prononcée le 8 décembre 2011, à l'encontre de l'intéressé ; que dans ces conditions, la proposition de sanction du 2 décembre 2010 dont le requérant demande l'annulation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2014. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY24973 36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois.

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