CETATEXT000028939858 J2_L_2014_05_000001223800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939858.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/05/2014, 12LY23800, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23800 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100049 en date du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a refusé de l'indemniser au titre des jours de repos compensateurs acquis avant 1994 et limité l'indemnisation du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à 3 500 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 670 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la faute de l'Etat est établie dès lors que l'arrêté du 6 décembre 1994 annulant les repos compensateurs était illégal ; - cette faute l'a privé de nombreux jours de repos compensateurs ; le lien de causalité entre l'illégalité fautive et le préjudice est établi ; le règlement intérieur du 19 août 1997 est applicable ; - le jugement est contradictoire en ce qu'il reconnait un préjudice moral et non un préjudice financier ; - les dommages résultant d'une faute doivent être réparés à condition qu'ils soient directs et certains ; que la valorisation des heures effectuées doit être faite sur la base du montant horaire moyen de la rémunération sur la période considérée ; que le décompte au 30 novembre 1994 de 210,9 jours doit être réactualisé à 235 jours du fait de la modification du nombre d'heures quotidiennes à effectuer opérée en décembre 2008 ; - il y aurait rupture d'égalité entre agents devant les charges publiques en l'absence d'indemnisation ; que son salaire s'élevait en fin de carrière à environ 46 euros net par heure, ce qui représente pour 1 645 heures, 75 670 euros ; - il a été induit en erreur par l'administration qui affirmait qu'il n'avait pas droit de revendiquer le bénéfice de ses repos compensateurs ; que ces derniers étaient la contrepartie des besoins de l'administration qui a ainsi économisé un an de son salaire ; - les troubles dans ses conditions d'existence sont établis du fait qu'il n'a pu prendre de retraite anticipée et doivent, avec le préjudice moral, être évalués à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du tribunal administratif et, à titre subsidiaire, à la prescription et à la minoration des préjudices retenus ; il soutient que : - l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 ne fait pas peser sur l'administration une obligation d'indemniser les repos compensateurs non pris ; - l'action contentieuse n'est pas constitutive d'un préjudice moral et ne pourrait être indemnisée que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les délais de prescription ont couru à compter du 1er janvier 1995 et les créances étaient donc prescrites au 1er janvier 1999 ; la demande d'indemnisation du 28 septembre 2009 n'a pas interrompu le délai de prescription ; les premières demandes d'indemnisation suite à l'arrêt annulant l'arrêté du 6 décembre 1994 ont été introduites postérieurement au 12 décembre 2008 ; - à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation ne pourrait être fondée que sur les dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 2000, ce qui, en janvier 2013, correspond à un montant de 12,28 euros bruts ; le montant de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ne saurait dépasser 3 500 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, par lequel le ministre de l'intérieur communique à la Cour un jugement du tribunal administratif de Rennes ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 19 août 1997 portant règlement intérieur applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.