← France

13LY01183

CETATEXT000028939880 J2_L_2014_05_000001301183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/98/CETATEXT000028939880.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/05/2014, 13LY01183, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01183 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DOS SANTOS Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 mai 2013 et régularisée le 11 juin 2013, présentée par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201451, du 13 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne a, d'une part, annulé, son arrêté du 13 avril 2012 modifiant la composition du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, et d'autre part, décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date dudit jugement, les effets produits par l'arrêté du 13 avril 2012 modifiant la composition du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; 2°) de rejeter la demande de la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne présentée devant le Tribunal ; il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la représentativité des organisations syndicales pour la composition du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne pouvait être admise uniquement au regard des élections au sein des trois fonctions publiques ; qu'en effet, si les dispositions de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales prévoient la prise en compte de la représentativité des organisations syndicales au niveau régional, cette représentativité doit être appréciée de manière globale en prenant en compte les résultats des élections prud'homales et ceux des élections au sein des fonctions publiques ; - le Tribunal a, en tout état de cause, commis une erreur d'appréciation dès lors que les résultats aux seules élections dans les trois fonctions publiques ne permettent pas de regarder la FSU Auvergne comme représentative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013 par télécopie et régularisé le 16 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui déclare s'approprier les écritures du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme par les conclusions et les moyens invoqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne, représentée par M.A..., autorisée à ester en justice conformément aux statuts, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas pris en considération tous les critères légaux de représentativité d'un syndicat ; - en faisant valoir que les résultats obtenus par elle aux élections des trois fonctions publiques sont insuffisants, le ministre confirme que la décision attaquée n'a été prise que sur le seul critère de l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui s'approprie la requête présentée par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, relève appel du jugement du 13 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne, l'arrêté du 13 avril 2012, par lequel le préfet de la région Auvergne a modifié la répartition des sièges au sein du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. " ; qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du même code : " La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres (...) sont fixées par un décret en Conseil d'Etat(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 dudit code : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / ( ...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; / (...) Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges " ; qu'aux termes de l'article R. 4134-3 du même code : " (...) Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. " , et qu'aux termes de l'article R. 4134-4 de ce code : " I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation (...). " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le conseil économique, social et environnemental régional assure la représentation de l'ensemble des salariés, qu'ils soient de droit privé ou bien fonctionnaires ou agents publics ; que la représentativité des organisations syndicales de salariés pour la composition du deuxième collège de cet organisme s'apprécie au niveau régional ; que la représentativité de ces organisations syndicales qui sont appelées à désigner des représentants des salariés au sein du conseil économique, social et environnemental régional doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères de représentativité et notamment de l'ancienneté, des effectifs et de l'audience ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour écarter la Fédération syndicale unifiée (FSU) Auvergne de la liste des organisations syndicales de salariés membres du deuxième collège du conseil économique social et environnemental régional d'Auvergne, le préfet de la région Auvergne a apprécié sa représentativité en ne prenant en compte que les résultats obtenus par cette fédération aux élections professionnelles, sans examiner l'ensemble des critères, notamment l'ancienneté et l'importance des effectifs qui devaient aussi être retenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour annuler ledit arrêté, retenu le motif tiré de ce que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la Fédération syndicale unifiée (FSU) Auvergne, annulé son arrêté du 13 avril 2012 modifiant la composition du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la Fédération syndicale unitaire (FSU) Auvergne. Copie en sera transmise au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai
  7. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01183 135-04-01-02-04 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil économique et social régional. 135-04-01-02-04-01 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil économique et social régional. Composition et fonctionnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.