CETATEXT000028939906 J2_L_2014_05_000001302723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02723, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02723 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET FYOT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme C...D...épouseB..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1302102-1302103-1302330-1302331 du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, regardé comme ayant rejeté sa demande tendant : - à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ ; - à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 22 juillet 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'agissant de l'absence de dangers encourus en cas de retour au Kosovo et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à un examen de sa situation personnelle au vu des dangers encourus ; - le préfet de la Côte d'Or ne démontre pas, par les documents qu'il produit, qu'il existe dans son pays d'origine des médicaments appropriés et des structures lui permettant de bénéficier d'un suivi adapté, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé au Kosovo et que des titres de séjour lui avaient été délivrés sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, où elle travaille, et de l'impossibilité d'un retour au Kosovo ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des dangers auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'opposition de leurs familles à son mariage et de sa conversion ; - la décision fixant les obligations à respecter dans l'attente de son départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est attentatoire aux libertés fondamentales et disproportionnée au but poursuivi ; - elle est fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 10 septembre 2013, de l'illégalité des décisions préfectorales du 22 juillet 2007 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; cet arrêté est illégal en raison de son caractère attentatoire aux libertés fondamentales et disproportionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la décision du préfet de la Côte d'Or du 22 juillet 2013 est illégale à défaut pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf pour ledit préfet à communiquer ledit avis ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de MmeB..., et au rejet des conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est devenue sans objet compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2013 au 16 novembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président ; 1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, est entrée en France le 18 mars 2009, accompagnée de son époux, également originaire du Kosovo, pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile, comme celle de son époux, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 9 février 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 15 juin 2011 ; que ses demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 14 octobre 2011 et de la CNDA du 13 avril 2012, et qu'il a été de même des demandes de réexamen présentées par son époux ; qu'elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en 2010 en tant qu'étranger malade et avait été renouvelé à deux reprises ; que cette demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision de refus prise par le préfet de la Côte d'Or le 22 juillet 2013, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le Kosovo comme pays de destination ; que par une décision du même jour, ledit préfet a fixé ses obligations dans l'attente de son départ ; que par un arrêté du 10 septembre 2013, ledit préfet a assigné à résidence Mme B... ; que Mme B... fait appel du jugement du 16 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ, et de l'arrêté du 10 septembre 2013 dudit préfet ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte d'Or a délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire, valable du 17 novembre 2013 au 16 novembre 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué, regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité et fixant ses obligations dans l'attente de son départ, et de l'arrêté du 10 septembre 2013 dudit préfet ordonnant son assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie, sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation des décisions des 22 juillet 2013 et 10 septembre 2013 du préfet de la Côte d'Or et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, MM. A...etE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mai 2014. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY02723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.