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11BX00675

CETATEXT000028939913 J3_L_2014_05_000001100675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939913.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/05/2014, 11BX00675, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00675 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE RAMDENIE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours, enregistré le 14 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 18 mars 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par MeG... ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900408 du tribunal administratif de Cayenne, en date du 13 janvier 2011, en ce qu'il a alloué à Mme A...C..., au titre du préjudice économique que ses deux enfants mineurs ont subi en raison du décès de leur père, M. D...F..., survenu le 19 avril 2000 lors de la catastrophe du Mont Cabassou, la somme de 50 000 euros chacun ; 2°) de fixer le montant maximum de l'indemnité due à l'enfant B...F...au titre de son préjudice économique à la somme de 23 024 euros et celle due à E...F...à ce même titre à la somme de 26 861 euros et de déduire de ces sommes le montant des indemnités et pensions qui leur ont été versées et/ou qui leur seront versées par tous organismes ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur, - les conclusions de M. H...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

  1. Considérant que le 19 avril 2000, à la suite d'une période de précipitations intenses, un glissement de terrain sur les pentes du Mont Cabassou, situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly (Guyane), a provoqué une importante coulée de boue qui a, en partie, enseveli l'usine de fabrication de yaourts, glaces et jus de fruits appartenant à la société Cilama, causant la mort de six salariés de cette société, parmi lesquels M. D...F...; que, par un jugement, en date du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Cayenne a déclaré l'Etat responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de ce sinistre et l'a condamné à verser à MmeC..., veuve de M.F..., la somme globale de 134 000 euros en réparation, d'une part, des préjudices moraux subis par elle et ses enfants mineurs, B...etE..., d'autre part, des préjudices économiques subis par ces derniers, soit 50 000 euros pour chacun d'eux ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il porte sur l'évaluation de ces préjudices économiques ;
  2. Considérant que, dès lors que la qualité d'assuré social de M. F...ressortait du bulletin de salaire produit par Mme C...en première instance, il appartenait au tribunal administratif, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre en cause d'office la caisse de sécurité sociale dont il dépendait ; qu'en condamnant l'Etat à indemniser les ayants droit de M. F...sans mettre préalablement en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane dont relevait M.F..., les premiers juges ont méconnu cette obligation ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé dans la limite, toutefois, des conclusions soumises au juge d'appel, c'est-à-dire en tant seulement qu'il a alloué à MmeC..., en sa qualité de représentante des deux enfants mineurs de la victime, la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices économiques ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de Mme C... tendant à la réparation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs en raison du décès de leur père ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus perçus par M. F...se sont élevés à 19 190 euros en 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part des revenus de M. F...revenant à chacun des deux enfants en la fixant à 15% ; que, compte tenu, d'une part, de l'âge de ces derniers à la date du décès de leur père, soit respectivement cinq ans et quatre mois pour B...et trois ans et demi pourE..., d'autre part, de l'âge moyen auquel les enfants quittent le foyer parental en Guyane, soit 23 ans, le préjudice économique doit être fixé à 50 850 euros pour B...et à 56 130 euros pourE... ; que, compte tenu du partage de responsabilité rappelé au point 1, les indemnités dues par l'Etat au titre du préjudice économique subi par chacun des enfants en raison du décès de leur père s'élèvent respectivement à 33 900 euros et à 37 420 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enfants de M. F...auraient perçu ou seraient susceptibles de percevoir d'autres sommes à raison de ce décès qui devraient venir en déduction des indemnités fixées ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 0900408 du 13 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation des préjudices économiques subis par B...et E...F.... Article 2 : Les sommes que l'Etat est condamné à verser au titre des préjudices économiques subis par B...et E...F...en raison du décès de leur père lors de la catastrophe du 19 avril 2000 sont fixées respectivement à 33 900 euros et à 37 420 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...en première instance et des conclusions présentées par l'Etat en appel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11BX00675

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