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11BX01150

CETATEXT000028939914 J3_L_2014_05_000001101150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939914.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/05/2014, 11BX01150, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01150 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE FOUSSARD M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 11 mai 2011 et régularisée le 12 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900684 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Cayenne, en tant qu'il limite la responsabilité de l'Etat aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 19 avril 2000, alors qu'elle circulait en voiture sur la RN 3, consécutivement au glissement de terrain affectant le Mont Cabassou, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly (Guyane) et en tant qu'il rejette sa demande de provision ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable de cet accident ; 3°) de lui accorder une indemnité provisionnelle de 30 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

  1. Considérant que, le 19 avril 2000, MmeB..., salariée de la société Cilama, a été blessée lors du glissement de terrain qui a affecté le mont Cabassou situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly en Guyane ; que, par un jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif de Cayenne, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat à hauteur des deux-tiers des préjudices subis par MmeB..., a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle et, avant dire droit sur ses conclusions indemnitaires, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer son préjudice ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il exonère l'Etat à hauteur du tiers des conséquences dommageables de l'accident et en tant qu'il rejette sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
  2. Considérant que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à Mme B...une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse de lui octroyer l'indemnité provisionnelle de 30 000 euros demandée et à ce que la cour lui accorde cette indemnité provisionnelle sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant que, s'il était loisible à Mme B...de contester le jugement attaqué en tant qu'il ordonne un supplément d'instruction et d'invoquer à cet effet le caractère frustratoire de cette mesure, elle n'est en revanche pas recevable à contester la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que l'Etat était responsable à hauteur des deux tiers des préjudices subis, la contestation de ces motifs étant toutefois possible à l'occasion d'un appel éventuel contre le jugement du 10 mai 2012 statuant au fond ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...en tant qu'elle porte sur la demande de provision de 30 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11BX01150

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