CETATEXT000028939938 J3_L_2014_05_000001303188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939938.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/05/2014, 13BX03188, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03188 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I°) sous le n° 13BX03188, la requête enregistrée le 28 novembre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 décembre suivant, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301420 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1) a annulé son arrêté en date du 5 mars 2013 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2) lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3) a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II°), sous le n° 13BX03189, la requête enregistrée le 28 novembre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 décembre suivant, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d'ordonner en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1301420 du 24 octobre 2013 susvisé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 30 octobre 2009, à l'âge de 53 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a bénéficié, en qualité d'étranger malade, d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée régulièrement jusqu'au 21 décembre 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 décembre 2012 ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 21 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 5 mars 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement du 24 octobre 2013 ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 13BX03188 et 13BX03189, le préfet de la Haute-Garonne demande, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est pris en charge médicalement depuis son arrivée en France et a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour régulièrement renouvelée depuis 2009 ; qu'il souffre d'un diabète non insulinodépendant, d'une ischémie réversible de l'artère circonflexe qui doit être corrigée par une angioplastie et d'une pathologie oculaire qui nécessite une greffe de cornée de l'oeil droit ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis émis le 21 décembre 2012 dans le cadre de la demande de renouvellement de titre présentée par M.A..., estimé que, si l'état de santé de ce dernier nécessitait un suivi médical et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, M . A...a versé au dossier des attestations de pharmaciens et d'un praticien algériens tendant à démontrer l'absence de disponibilité en Algérie du médicament qui lui a été prescrit pour son diabète et l'impossibilité de réaliser la greffe de cornée en Algérie ; que, pour être légèrement postérieur à l'arrêté contesté, ces documents n'en relatent pas moins une situation contemporaine de ce dernier ; que l'état de santé du requérant n'évolue pas favorablement, ainsi qu'il ressort du dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé qui précise que " les soins nécessités par son état de santé doivent, " en l'état actuel, être poursuivis pendant toute la vie " ; que, compte tenu de la gravité et de l'aggravation, médicalement reconnue, des pathologies dont souffre M.A..., ainsi que des éléments apportés de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité effective en Algérie d'un traitement approprié à ces pathologies, le refus de renouveler le titre de séjour dont était titulaire l'intéressé doit être regardé, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.A..., obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
- Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n°13BX03188 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°13BX03189 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Benhamida, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13BX03188 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
- '' '' '' '' 2 N°s13BX03188, 13BX03189