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13BX03249

CETATEXT000028939939 J3_L_2014_05_000001303249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939939.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/05/2014, 13BX03249, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03249 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ADEN AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par le cabinet Aden Avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101040 du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 15 mars 2011 refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République de Djibouti, est entrée en France le 18 août 2002 ; que, par la suite, elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée ; que, le 10 décembre 2010, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que, par une décision du 15 mars 2011, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa contestation de cette décision ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale contestée ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° la justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus y compris après le dépôt de la demande ; (...) ; le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 314-8 doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale ; que, par suite, les ressources de Mme B...à prendre en compte pour l'application de ces dispositions ne doivent pas inclure, contrairement à ce qu'elle soutient, l'allocation logement qui lui est versée par la caisse d'allocations familiales ; que la requérante ne fait pas état de ressources propres répondant aux critères définis par les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne fait pas état d'une évolution favorable de ses revenus ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée CE" ;
  5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le défaut de saisine du maire de la commune de résidence de Mme B...afin qu'il émette un avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement n'a ni privé la requérante d'une garantie, ni été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le refus du préfet de délivrer une carte de résident à l'intéressée ; que, dès lors, ce défaut de saisine n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de ce refus ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX03249 - 2 -

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