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13NT01599

CETATEXT000028939940 J4_L_2014_05_000001301599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 02/05/2014, 13NT01599, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01599 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BORGES DE DEUS CORREIA M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme D... B..., épouseC..., demeurant..., par Me Borges de Deus Correia avocat au barreau de Grenoble ; Mme A... E... ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106755 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions de Mme A... B... dirigées contre la décision préfectorale du 15 avril 2011 sont irrecevables ; la requête était prématurée ; - sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique obligatoire de Mme A... B... n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour Mme A... B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient, en outre, que sa requête devant le tribunal administratif doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre rendue sur recours hiérarchique obligatoire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient en outre qu'il aurait pris la même décision en se fondant les dates exactes du séjour irrégulier de la requérante ; Vu la décision du 15 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A... B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
  2. Considérant que par lettre du 9 juin 2011, adressée au préfet de l'Isère et réputée avoir été transmise au ministre de l'intérieur, Mme A... B... a formé un recours hiérarchique contre la décision du 15 avril 2011 du préfet rejetant sa demande de naturalisation ; que la demande présentée par Mme A... B..., enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre confirmant le rejet par le préfet de l'Isère de sa demande de naturalisation ; qu'elle était par suite recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation (...) il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A... B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son séjour irrégulier sur le territoire français de 1995 à 2003 et de 2004 à 2006 ; que, dans le dernier état de ses écritures, il indiquait toutefois que l'intéressée n'avait séjourné irrégulièrement en France que de 1995 au 28 octobre 2003 ;
  5. Considérant que, si le ministre peut opposer un tel motif, sans commettre d'erreur de droit, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant ou l'ajourner, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif, lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme A... B... épouseC..., entrée irrégulièrement sur le territoire français en 1995 n'a formé qu'en octobre 2003 une première demande de titre de séjour et a ainsi séjourné irrégulièrement sur le territoire national pendant cette période ; que toutefois, eu égard à l'ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à huit ans à la date de la décision contestée, le ministre, en rejetant, pour ce seul motif, la demande de naturalisation de Mme A... B..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le motif d'annulation retenu implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, rejetant la demande de naturalisation de Mme A... B..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme A... B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  10. Le rapporteur, A. SUDRON Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015992 1 N° 2 1

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