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12NC02119

CETATEXT000028939946 J5_L_2014_05_000001202119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12NC02119, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02119 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI ALSACE OMNIJURIS M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Avitabile, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901359 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des prélèvements sociaux et intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des intérêts et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 12 juillet 2006 n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas joint en annexe une copie de la proposition de rectification transmise à la SARL Groupe Sygma et se contente d'extraits, que le document ne précise pas les réintégrations effectuées dans la société Groupe Sygma et que le fondement légal est imprécis ; - la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration dès lors qu'il a été fait application d'une procédure de rectification contradictoire ; - le fondement légal des rehaussements est erroné dès lors que les charges qui ne seraient pas justifiées ne relèvent pas du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - c'est à tort que le jugement a procédé à une substitution de base légale en imposant les frais considérés comme non justifiés sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts dès lors que les rémunérations des gérants majoritaires doivent être déductibles du bénéfice imposable de la société et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable des associés ; - ils doivent bénéficier des abattements de 10 % et 20 % appliqués aux salariés au titre des revenus salariaux ; - les frais de déplacement inscrits sur le compte n° 625 " voyages et déplacements " sont justifiés par les pièces versées au dossier ; les frais réglés avec la carte bancaire de la société sont assortis de justifications ; les autres dépenses de voyage et de déplacement ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - les pénalités et intérêts de retards sont contestés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, complété par un mémoire enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la proposition de redressement du 12 juillet 2006 est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique que les redressements portent sur les revenus de capitaux mobiliers en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts et résultent de la vérification de la SARL Sygma dont les requérants sont les associés et gérants et qu'elle inclut l'argumentaire de la proposition de rectification adressée à la société ; - les charges réintégrées pour lesquelles la société n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives portent sur d'importants frais de déplacement et de réception engagés par les dirigeants de la société Sygma et en particulier les requérants ; les rehaussements concernent également des indemnités kilométriques qui leur ont été nominativement remboursées pour l'utilisation de leurs véhicules personnels ; - les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ne peuvent être considérés comme revenus distribués que les bénéfices dont la distribution résulte d'une décision de l'assemblée générale ordinaire dès lors que les dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts instituent une présomption légale de distribution à l'égard de tous les bénéfices sociaux qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise ; le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que l'administration a procédé à une substitution de base légale ayant pour effet de taxer les sommes en cause dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés visée à l'article 62 du code général des impôts ; l'imposition dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts est justifiée ; - la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels a été appliquée par le service par l'effet de la substitution de base égale ; - l'abattement de 20 % ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'il est réservé aux revenus déclarés spontanément ; - les requérants n'apportent aucun élément permettant de démontrer que la déduction forfaitaire effectuée par l'administration dans le cadre du règlement d'ensemble conclu avec la société ne prendrait pas en compte l'intégralité des charges effectivement déductibles ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Avitabile, conseil de M. et Mme A...;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe Sygma, à laquelle M. et Mme A...sont associés à hauteur de 33,2 % chacun et dont ils sont les gérants, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les résultats de la société des charges non justifiées dont M. A...a été regardé comme bénéficiaire ; que le service a notifié à M. et MmeA..., par proposition de rectification du 12 juillet 2006, un redressement des bases notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A...forment appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...].Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. [...] " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
  3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 12 juillet 2006 à M. et Mme A... justifie les rectifications envisagées par le caractère non déductible de certaines charges, dont le détail est fourni dans deux pages annexées au document, portées en déduction du résultat imposable de la société Groupe Sygma ainsi que par la mise à disposition de dividendes non déclarés ; que contrairement à ce qui est allégué, la proposition de rectification précise les dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts qui constituent le fondement légal des rappels en matière de revenus distribués ; que par ailleurs, dès lors que la motivation du document n'est pas une motivation par référence, la circonstance que l'origine des extraits reproduits ne soit pas précisée est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ladite proposition, qui précise en outre qu'elle vise l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 2003 et 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et détermine la nouvelle base imposable par ajout des distributions effectuées par la SARL Groupe Sygma, ne leur permettrait pas de discuter utilement les rectifications litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée [...]. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ; que ces dispositions visent les gérants des SARL lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants statutaires ou de fait ;
  5. Considérant, d'autre part, que selon l'article 211 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Dans les sociétés à responsabilité limitée [...] et dont les gérants sont majoritaires, [...] les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article
  6. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. [...] " ;
  7. Considérant que les frais professionnels non justifiés perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ;
  8. Considérant que les indemnités kilométriques, frais de voyage, déplacement et réception versés à M. A...par la SARL Groupe Sygma au cours des années 2003 et 2004 ont été partiellement réintégrés dans les résultats de cette société en raison de l'insuffisance des justificatifs produits ; que la prise en charge de ces frais a été regardée par l'administration comme constitutive de revenus distribués et imposée, entre les mains de l'intéressé, en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration a entendu substituer, en première instance, aux dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts dont elle estimait qu'elles ne pouvaient fonder légalement l'imposition contestée, les dispositions précitées de l'article 62 du même code, et le tribunal administratif y a fait droit dès lors que cette substitution de base légale n'a privé M. et Mme A...d'aucune garantie de procédure ;
  9. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Groupe Sygma près de 51% des indemnités kilométriques qu'elle a versées à ses gérants, M. et Mme A..., au titre de l'utilisation de leurs trois véhicules personnels au cours des exercices clos en 2003 et 2004 après avoir relevé qu'au cours de la période vérifiée la société disposait de plusieurs véhicules ; qu'en dépit de nombreux échanges avec le service, la société s'est bornée à produire des tableaux recensant les déplacements de ses dirigeants sans les assortir d'aucune pièce justificative des frais réellement engagés ni même indiquer l'objet de ces déplacements ; que les requérants n'apportent pas à l'instance d'élément de nature à justifier que la totalité des remboursements effectués correspondrait à des missions de caractère professionnel réalisées pour le compte de la société ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a au demeurant admis, dans un souci de règlement d'ensemble du dossier, la déduction de près de 49% des frais allégués, a pu à bon droit estimer que la réalité et le caractère professionnel d'une partie des indemnités kilométriques déduites au titre des frais généraux n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes restant en litige soient déduites des résultats de la société Groupe Sygma au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
  10. Considérant que les requérants soutiennent que les frais acquittés avec la carte bancaire de la société ont été justifiés et doivent être admis en déduction pour un montant de 15 237,48 euros sur les 23 659,41 euros rectifiés pour l'exercice clos en 2003 et à hauter de 28 449,80 euros sur les 43 815,12 euros rectifiés pour l'exercice clos en 2004 ; que, dans un souci de règlement d'ensemble du dossier et eu égard à la production de nombreux justificatifs, l'administration a finalement admis la déduction de 40 % des frais initialement rectifiés ; que toutefois, ainsi que le fait valoir le service, si de nombreuses pièces relatives à la nature des achats effectués ont été produites par les requérants, le rapprochement avec les charges enregistrées, dans des comptes parfois inappropriés, et la justification desdites charges ne peuvent être opérés à défaut de précision de l'objet de la dépense ; qu'en particulier, les requérants n'établissent pas que les factures de carburant n'auraient pas le même objet que les indemnités kilométriques précédemment admises ; que le caractère professionnel des trajets en avion, en taxi ou en véhicule de location, dont les destinations sont d'ailleurs identiques à celles qui ont donné lieu au versement d'indemnités kilométriques, n'est pas précisé ; que les bénéficiaires de frais d'hôtels et de restaurants situés à proximité immédiate du siège social ne sont pas identifiés ; que dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient justifié l'ensemble des charges acquittées au moyen de la carte bancaire de la société encore en litige ;
  11. Considérant que les requérants font valoir que de nombreux retraits d'espèces avec la carte bancaire ont servi à verser des acomptes sur salaire à ses employés ; que toutefois, le retrait d'espèces au guichet d'une banque, dès lors que son objet n'est pas identifié, ne saurait suffire à justifier une charge ; que si les requérants produisent effectivement plusieurs bulletins de salaire mentionnant le versement d'acomptes en espèces, la corrélation effectuée entre les retraits par carte bancaire et la mention du versement d'un acompte sur le bulletin de paie d'un de ses employés n'est jamais assortie de la correcte inscription desdites charges salariales en comptabilité ; qu'à défaut d'une telle justification, les retraits d'espèces litigieux ne peuvent être regardés comme constituant une charge déductible ; que dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a fixé à 40 % le montant total des frais, autres que les indemnités kilométriques, admis en déduction du résultat imposable de la SARL Groupe Sygma au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
  12. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les charges diverses enregistrées au compte 625 ont été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2003, que les requérants soutiennent que l'opération DIV 1 concerne un déplacement à Paris remboursé à un salarié de la société Groupe Sygma ; que toutefois, la seule production d'un extrait du compte en banque indiquant l'émission d'un chèque de 455 euros et de la copie dudit chèque libellé au nom du salarié concerné ne saurait suffire à justifier de la nature de la charge comptabilisée ; que s'agissant de l'opération DIV 10, dont les requérants soutiennent qu'elle correspond à un chèque de remboursement de costume à un salarié, la production d'un talon de chèque daté du 12 août 2003 n'est pas suffisante pour établir la nature et la réalité de la charge comptabilisée ; qu'enfin, les requérants allèguent que les opérations DIV 2, DIV 3, DIV 4, DIV 5, DIV 7, DIV 8 et DIV 9 correspondent à des retraits en espèces destinés à verser des avances de salaire aux employés que l'administration a refusé d'admettre en déduction contrairement à l'opération DIV 6 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que la corrélation effectuée entre les retraits par carte bancaire et la mention du versement d'un acompte sur le bulletin de paie des employés n'est jamais assortie de la preuve de la correcte inscription desdites charges salariales en comptabilité, les retraits d'espèces litigieux ne peuvent être regardés comme constituant une charge ; que s'agissant de l'exercice clos en 2004, l'opération DIV 1, qui a le même objet et est assortie des mêmes justificatifs que les précédentes, ne peut davantage être regardée comme suffisamment justifiée ;
  13. Considérants qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué l'abattement de 10 % au supplément de revenu imposé au nom de M. A...dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander au juge de l'impôt l'application de cet abattement ;
  14. Considérant qu'aux termes des dispositions du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement forfaitaire de 20 % est applicable aux seuls revenus déclarés spontanément ; que, par suite, dès lors que M. et Mme A...ne peuvent être regardés comme ayant déclaré spontanément les revenus taxés sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts au titre des années en litige, ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice dudit abattement ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre chargé du budget. ''''''''212NC02119 19-04-02-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Rémunération des gérants majoritaires.

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