CETATEXT000028939951 J5_L_2014_05_000001300192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00192, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00192 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SOCIETE D'AVOCATS IFAC Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bensaïd, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001589 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Il soutient que : - il doit bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que la mise en location gérance de l'immeuble lui appartenant où se situe un hôtel constitue juridiquement la poursuite de l'exploitation des actifs antérieurement directement exploités par lui et il n'y a aucune dissociation entre la location du fonds de commerce et la location des murs du commerce ; - selon le bulletin officiel n° 4B.3.08 du 7 mai 2008 les hôtels sont considérés comme appartenant à la catégorie des immeubles affectés à l'exploitation dès lors qu'ils sont exploités directement par leur propriétaire ou à travers une société qui leur est liée ; il n'y a eu aucune interruption de l'exploitation commerciale de l'immeuble, qui a été exploité d'abord directement puis par une mise en location gérance assortie d'une participation à hauteur de 40 % des parts de la société preneuse ; - il n'a jamais cessé d'exploiter l'hôtel à titre professionnel dès lors que la mise en location gérance est une activité commerciale ; il est passible de la taxe professionnelle pour son activité de loueur ; - à supposer même que la location gérance ne puisse être considérée comme une exploitation commerciale de l'immeuble, la date du retour de l'immeuble dans son patrimoine privé est le 23 janvier 1992 et non le 1er septembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le dispositif d'abattement instauré par l'article 151 septies B du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que M. B...avait mis son fonds de commerce en location-gérance et n'utilisait pas lui-même son immeuble pour développer une activité commerciale mais l'utilisait dans un but patrimonial ; - la doctrine invoquée n'est pas applicable ratione temporis, subsidiairement M. B... n'en remplit en tout état de cause pas les conditions ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.