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13NC00214

CETATEXT000028939953 J5_L_2014_05_000001300214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00214, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00214 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI BLAREAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, complétée par des mémoires enregistrés le 27 juin 2013 et le 7 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Blareau, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001326 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'exerce pas l'activité de promoteur immobilier et les revenus provenant de l'activité de la société civile de construction vente Les Lilas ne peuvent pas être rattachés à son activité professionnelle ; les capitaux qu'il a investis dans la société sont des capitaux personnels ; l'objet de la société civile n'a pas de rapport avec son activité professionnelle ; - les profits réalisés par la société civile Les Lilas sont des revenus exceptionnels par rapport à ses propres revenus ; le refus opposé par l'administration de qualifier de revenu exceptionnel les revenus provenant de la société civile Les Lilas en 2007 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la société civile n'a pas de fiscalité propre ; - le tribunal administratif a procédé à une appréciation erronée des revenus provenant de la société civile Les Lilas au titre de l'année 2007 ; - la société civile Les Lilas n'était propriétaire que d'un seul immeuble qu'elle a vendu en 2007 et n'a réalisé aucune autre opération identique au cours des années antérieures et postérieures ; - la circonstance qu'il serait associé d'autres sociétés civiles est sans incidence sur la qualification du revenu provenant de la société civile Les Lilas en 2007 ; - les revenus correspondant à sa part dans la société civile Les Lilas ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - il n'y pas lieu à statuer sur les pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, complété par un mémoire présenté le 4 septembre 2013 par le ministre de l'économie qui conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête ; Le ministre soutient que : - un dégrèvement des pénalités a été accordé à M. A...le 2 juillet 2013 ; - les opérations de construction-vente sont des activités de promotion immobilière exercées à titre habituel dès lors que l'immeuble a été cédé par fractions ; - une opération réalisée à titre habituel est une opération susceptible de se renouveler annuellement, alors même qu'elle n'est réalisée qu'au cours d'une seule année ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par décision en date du 2 juillet 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Champagne-Ardenne et de la Marne a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 14 590 euros, relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre de 2007 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) " ;
  3. Considérant que M. A...est associé à hauteur du tiers des parts de la société civile immobilière "Les Lilas", créée en 2005, dont l'objet social est l'acquisition de terrains, la construction et la vente de biens immobiliers ; que la quote-part de revenus que le contribuable a tirée des profits résultant de la vente par lots en 2007 d'un immeuble construit par cette société sur un terrain acquis antérieurement ne saurait, eu égard à l'objet social de la société portant sur des opérations de construction et de vente d'immeubles susceptibles de se renouveler, être regardée comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que le contribuable n'exerce pas la profession de promoteur immobilier et que la société civile immobilière relève de l'article 8 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé au requérant le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts en estimant que les revenus en cause susceptibles d'être recueillis annuellement par la société et ses associés ne constituaient pas des revenus exceptionnels au sens de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 14 590 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre de l'année 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC00214 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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