CETATEXT000028939953 J5_L_2014_05_000001300214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00214, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00214 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI BLAREAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, complétée par des mémoires enregistrés le 27 juin 2013 et le 7 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Blareau, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001326 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'exerce pas l'activité de promoteur immobilier et les revenus provenant de l'activité de la société civile de construction vente Les Lilas ne peuvent pas être rattachés à son activité professionnelle ; les capitaux qu'il a investis dans la société sont des capitaux personnels ; l'objet de la société civile n'a pas de rapport avec son activité professionnelle ; - les profits réalisés par la société civile Les Lilas sont des revenus exceptionnels par rapport à ses propres revenus ; le refus opposé par l'administration de qualifier de revenu exceptionnel les revenus provenant de la société civile Les Lilas en 2007 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la société civile n'a pas de fiscalité propre ; - le tribunal administratif a procédé à une appréciation erronée des revenus provenant de la société civile Les Lilas au titre de l'année 2007 ; - la société civile Les Lilas n'était propriétaire que d'un seul immeuble qu'elle a vendu en 2007 et n'a réalisé aucune autre opération identique au cours des années antérieures et postérieures ; - la circonstance qu'il serait associé d'autres sociétés civiles est sans incidence sur la qualification du revenu provenant de la société civile Les Lilas en 2007 ; - les revenus correspondant à sa part dans la société civile Les Lilas ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - il n'y pas lieu à statuer sur les pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, complété par un mémoire présenté le 4 septembre 2013 par le ministre de l'économie qui conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête ; Le ministre soutient que : - un dégrèvement des pénalités a été accordé à M. A...le 2 juillet 2013 ; - les opérations de construction-vente sont des activités de promotion immobilière exercées à titre habituel dès lors que l'immeuble a été cédé par fractions ; - une opération réalisée à titre habituel est une opération susceptible de se renouveler annuellement, alors même qu'elle n'est réalisée qu'au cours d'une seule année ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.