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13NC00281

CETATEXT000028939955 J5_L_2014_05_000001300281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00281, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00281 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI FA Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002183 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il avait donné un mandat de gestion pour établir les baux de l'appartement et du garage dans le respect des normes fiscales ; le dépassement du loyer lui faisant perdre le bénéfice du dispositif dit " Besson " est très faible ; le loyer de l'emplacement de stationnement ne doit pas être pris en compte dès lors qu'il n'est pas indissociable de l'appartement ; - les sommes versées par son employeur en 2007 ont été à tort considérées comme des salaires par l'administration ; ces sommes sont des remboursements de frais ; il a consenti à son employeur des avances de trésorerie qui ne lui ont jamais été remboursées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - M. B...n'a pas respecté les conditions prévues par la loi et la doctrine permettant le bénéfice du dispositif dit " Besson " ; - M. B...ne justifie pas qu'il n'aurait perçu que 28 000 euros de salaires au cours de l'année 2007, ni que le surplus des sommes versées par son employeur correspondrait à des remboursements de frais de déplacement ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien fondé des impositions : S'agissant des revenus fonciers au titre des années 2006 et 2007 : En ce qui concerne la loi fiscale : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)

  1. g)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies de l'annexe III au même code : " Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 14,25 euros par mètre carré en zone I bis, 12,61 euros en zone I, 9,73 euros en zone II et 9,18 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies (...) " ; 2. Considérant que, le 18 janvier 2001, M. B...a acquis par vente en l'état futur d'achèvement un appartement et un emplacement de stationnement situés dans la même résidence à Courbevoie ; qu'il les a donnés en location par un contrat de bail signé le 28 avril 2003 stipulant, dans ses conditions particulières qualifiées d'indissociables des conditions générales, que la location du parking est " associée à la location de l'appartement lot de copropriété n° 1104 dans la même résidence à compter du 1er mai 2003 " ; que, dans ces conditions, et alors que dans sa déclaration de revenus M. B...a entendu bénéficier de l'amortissement fiscal sur l'intégralité du prix d'acquisition de l'appartement et de l'emplacement de stationnement, c'est à bon droit que l'administration n'a pas déduit la somme correspondant au loyer mensuel versé pour la location du parking pour déterminer si le montant des sommes perçues par l'intéressé en application du bail excédait le plafond prévu par les dispositions précitées de l'article 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : 3. Considérant que si M. B...entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-4-99 publiée au bulletin officiel des impôts du 31 août 1999 qui prévoit la possibilité de bénéficier de l'avantage fiscal dit " Besson " pour le seul logement à l'exclusion de l'emplacement de stationnement en cas de location simultanée, cette tolérance n'est accordée que si l'emplacement de stationnement et le lieu d'habitation sont physiquement séparés et si le locataire est libre de signer le bail afférent au logement sans signer celui afférent à l'emplacement de stationnement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le logement et l'emplacement de stationnement se situent dans la même résidence ; que, par suite, et alors même que le dépassement du plafond de loyer mensuel est faible, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de cette doctrine pour demander la décharge des rappels d'impôt auxquels il a été assujetti ; S'agissant des salaires perçus en 2007 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. /(...) L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes (...) /2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
  2. a)Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, que pour établir l'impôt sur le revenu 2007 de M. B..., l'administration a d'abord estimé que le nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé à l'étranger au cours de la période de douze mois comprise entre novembre 2006 et novembre 2007 était supérieur à 120 jours, lui permettant ainsi de bénéficier de la non imposition en France des revenus correspondants ; que le service a ensuite déterminé le nombre de journées de travail effectuées à l'étranger à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, en y ajoutant les journées de congés payés correspondant, pour calculer la part du salaire mensuel du contribuable non imposable en France au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 81 A pour établir la base imposable en France des salaires perçus par M.B... au titre des années 2006 et 2007 ; 6. Considérant en second lieu, que si M. B...soutient qu'il n'a perçu que 28 000 euros de salaires au cours de l'année 2007, le dernier bulletin de salaire établi par son employeur en novembre 2007 indique une rémunération cumulée de 45 586 euros ; qu'il ressort en outre des relevés bancaires 2007 de M. B...qu'une somme de 4000 euros lui a été mensuellement versée par son employeur au cours de la période située entre janvier et novembre 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que la société Heliot International devrait à l'intéressé de l'argent en remboursement des avances qu'il lui aurait consenties avant sa mise en liquidation judiciaire, l'administration a à bon droit réintégré les sommes en litige dans les bases imposables de l'impôt sur le revenu de M.B... ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 13NC00281 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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