CETATEXT000028939957 J5_L_2014_05_000001300340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00340, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00340 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2014, présentée pour la Société Segiane, dont le siège est Chemin de la Meurthe à Saulcy-sur-Meurthe
(88580), représentée par son président-directeur général, par Me Reichert, avocat ; La société Segiane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101111 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre de l'année 2009 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 171 547 euros correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'exercice clos en 2009 ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les opérations réalisées par sa filiale Extendos ne relevaient pas des dépenses de recherches scientifiques ou techniques au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dès lors que sa filiale a conçu une machine unique permettant d'automatiser totalement la fabrication de trieurs et de parapheurs ; - elle répond à la définition des opérations de recherche mentionnée par la doctrine administrative publiée dans le BOI n° 19 du 3 février 2012 sous le n° 4 A-3-12 dès lors que les travaux de recherche reposent sur l'existence d'aléas ou d'incertitudes scientifiques ou technologiques, l'existence d'un niveau de savoir-faire, la réalisation d'un prototype expérimental ou d'un modèle probatoire et l'existence d'un progrès technologique ou d'amélioration substantielle qui ne résulteraient pas d'une simple utilisation des techniques existantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le litige porte sur la somme de 143 038 euros, les crédits d'impôt non contestés ayant fait l'objet d'une restitution en cours d'instance pour un montant de 28 509 euros ; - les travaux litigieux ne sont pas susceptibles d'être analysés comme relevant des opérations de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dès lors que les affirmations de la société ne sont corroborées par aucune donnée technique permettant d'attester du caractère réellement novateur du procédé de fabrication mis en oeuvre alors que la société n'a pas donné suite à la demande d'information présentée par la délégation régionale à la recherche et à la technologie ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions en appel :
- Considérant que, par décision en date du 23 novembre 2011 antérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Vosges a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 509 euros en faveur de la société Segiane au titre du crédit d'impôt recherche 2009 ; que les conclusions de la requête de la Société Segiane relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature (...) exposées au cours des deux années précédentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ; que, pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
- Considérant que la Société Segiane soutient que les travaux de conception d'une machine originale permettant d'automatiser totalement la fabrication de trieurs et de parapheurs entrent dans la catégorie des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; que l'administration fait valoir notamment que le directeur régional à la recherche et à la technologie a émis le 18 novembre 2011 un avis défavorable à la demande de la société au titre de l'année en litige pour absence de justification ; que la société qui s'est bornée à produire en première instance son dossier de demande et en appel le dossier constitué par un cabinet conseil et soutient que son projet répond aux définitions des opérations de recherche n'apporte pas les pièces permettant à l'administration chargée de l'expertise scientifique et au juge de se prononcer sur les améliorations substantielles apportées au processus de production alléguées ; que les différentes modifications apportées par la société à la machine préexistante acquise en 2008 apparaissent, dès lors, comme de simples applications de techniques existantes qui ne présentent pas le caractère d'innovation technologique ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les dépenses en cause concerneraient des opérations de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts tel que précisé par l'article 49 quater F de l'annexe III audit code ; En ce qui concerne l'interprétation par l'administration de la loi fiscale :
- Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'instruction administrative référencée n° 4 A-3-12 en date du 3 février 2012, au demeurant postérieure à l'année en litige, laquelle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Segiane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Segiane la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société Segiane est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Segiane et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC00340 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).