CETATEXT000028939962 J5_L_2014_05_000001300567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC00567, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00567 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la décision en date du 20 mars 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2013, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C...a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 10NC00624 du 5 mai 2011, en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, il s'est prononcé sur les droits à indemnité de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Welzer, avocat ; Mme C...demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0701601 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'un retard de diagnostic ; 2°) condamner in solidum le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme globale de 846 720 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) condamner in solidum le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des frais d'avocat exposés devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; 4°) mettre à la charge in solidum du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle sollicite la confirmation du jugement en tant qu'il a reconnu la faute du centre hospitalier ; - le tribunal administratif ne justifie pas pourquoi il convient d'exclure l'avis de l'expert Berthelot ; - un retard de diagnostic de près de deux mois a entraîné une dégradation supplémentaire de son état de santé ; - en l'absence d'erreur de la part du centre hospitalier sa guérison totale était possible ; - le législateur n'a pas prévu de distinction entre la procédure de règlement amiable et l'indemnisation au titre de la solidarité nationale de sorte qu'elle est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; - il convient de confirmer l'indemnisation de 6 000 euros accordée par le tribunal administratif au titre des souffrances endurées par elle entre le 15 mai et le 3 juillet 2003 ; - ses pertes de salaires pendant 31 mois seront réparées à hauteur de 47 120 euros ; - l'indemnité qui doit lui être allouée au titre du recours à une tierce personne sera de 386 100 euros ; - son préjudice professionnel correspond à 57 400 euros au titre de l'impossibilité de vendre son fonds de commerce, 85 500 euros au titre des pertes de salaires et 50 000 euros au titre de la perte sur retraite ; - le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de 18 600 euros ; - les souffrances endurées par elle doivent être réparées à hauteur de 32 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent doit être réparé à hauteur de 80 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être réparé à hauteur de 50 000 euros ; - son préjudice esthétique doit être réparé à hauteur de 30 000 euros - son préjudice sexuel doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par MeA..., qui conclut à : 1°) la condamnation du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui verser la somme de 10 386,53 euros en remboursement de ses débours ; 2°) la condamnation du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) la mise à la charge du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que 25 % des prestations sont imputables au fait dommageable et qu'ainsi les pertes de revenus et les dépenses de santé actuelles doivent lui être remboursées dans cette proportion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la responsabilité au titre de la solidarité nationale est exclusive de celle pour faute d'un établissement de santé ; - les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal est engagée et que le préjudice subi par la requérante n'est pas anormal au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Il soutient que : - l'existence d'une faute est discutable dès lors que le diagnostic présentait des difficultés particulières ; - la requérante n'a pas perdu une chance d'échapper aux complications neurologiques qui ne sont pas dues à un retard de diagnostic d'un mois ; - l'estimation de l'expert Berthelot qui évalue la perte de chance au début des signes cliniques, soit avant la consultation au centre hospitalier, est viciée à la base ; - les préjudices dont la requérante demande l'indemnisation ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur montant dès lors qu'ils sont uniquement en rapport avec l'évolution prévisible de la pathologie ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011, présenté pour MmeC..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant aux mêmes fins que précédemment et à ce que la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 980 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - si la Cour considère que la requérante a droit à une indemnisation, l'inaptitude professionnelle n'est pas imputable à un accident médical non fautif ; - les frais d'assistance par une tierce personne n'excéderont pas la somme de 142 024 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 12 400 euros ; - les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 500 euros ; - le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros ; - le préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 5 500 euros ; - le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros ; - le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour MmeC..., demeurant ... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle demande également à la Cour de : 1°) majorer les sommes allouées des intérêts au taux légal et capitaliser les intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil ; 2°) mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'erreur de diagnostic dont elle a été victime a compromis ses chances de récupérer ses facultés dès lors que la forte aggravation de son état de santé au cours des semaines qui ont suivi le diagnostic erroné révèle une augmentation importante de la taille de la tumeur, que plusieurs études scientifiques soulignent que l'évolution d'une tumeur peut être rapide quand elle est au stade avancé ; elle a été privée d'une chance de conserver des séquelles moindres que celles dont elle demeure atteinte ; - les frais d'avocat qu'elle a exposés devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux sont imputables au retard de diagnostic, la demande de règlement amiable ayant été introduite en raison de la faute commise par le médecin ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le retard de diagnostic n'a pas compromis les chances de l'intéressée de souffrir de séquelles moindres que celles dont elle a été atteinte dès lors que trois experts ont affirmé que le développement des méningiomes est extrêmement lent et qu'un retard de diagnostic de plus de deux mois ne peut avoir pour effet sur le volume et l'implantation de la tumeur ; - les frais d'avocat exposés devant l'ONIAM n'avaient aucun caractère d'utilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant Mme C... a subi le 11 avril 2003 une IRM du bas du dos qui a révélé une discopathie pour laquelle une infiltration a été pratiquée ; que, ces symptômes persistant, elle a consulté le 15 mai 2003 au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal un spécialiste en neurologie, qui les a attribués à une dépression et a prescrit le traitement correspondant ; qu'en raison d'une aggravation de son état, Mme C... s'est rendue le 1er juillet 2003 au service des urgences du centre hospitalier Jean Monnet où une IRM cervico-dorsale a révélé un méningiome à l'origine d'une compression médullaire ; qu'à la suite de l'ablation de cette tumeur, à laquelle il a été procédé le 5 juillet 2003 au centre hospitalier universitaire de Nancy, l'intéressée a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Lorraine a émis l'avis que Mme C...avait été privée d'une chance d'éviter ce dommage par une erreur fautive de diagnostic commise par le spécialiste en neurologie du centre hospitalier Jean Monnet ; qu'à la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet puis de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui faire une offre d'indemnisation, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 2 mars 2010, après avoir retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier et mis hors de cause l'ONIAM, n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge du centre hospitalier une indemnité de 6 000 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il ressort tant du rapport de l'expert désigné le 22 mai 2006 par le président du Tribunal de grande instance que des deux expertises diligentées en 2007 et 2008 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine que le fait pour le médecin, spécialiste en neurologie, du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de ne pas avoir, le 15 mai 2003, diagnostiqué ou poursuivi des investigations permettant de dépister la compression médullaire dont souffrait Mme C...en raison d'un méningiome implanté en T5 constitue un manquement compte tenu des troubles décrits et de leur évolution ; que ce retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; Sur la perte d'une chance d'éviter ou de limiter le dommage corporel :
- Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tumeur rachidienne dont souffrait Mme C... évoluait depuis de nombreuses années ; qu'elle était bénigne mais agressive, occasionnant des troubles neurologiques, et très volumineuse, avec une implantation dure-mérienne antérieure devant la moelle épinière ce qui a rendu son éxérèse difficile et traumatisante ; qu'une compression médullaire lente constitue toutefois une urgence diagnostique et thérapeutique, le tableau clinique devant être rapidement reconnu et investigué car la sanction thérapeutique, souvent chirurgicale, doit être réalisée le plus rapidement possible pour limiter les conséquences fonctionnelles sévères ; qu'en l'espèce le retard de diagnostic a autorisé une dégradation supplémentaire de l'état de santé de la requérante qui a été amenée à se rendre le 1er juillet 2003 aux services des urgences du centre hospitalier Jean Monnet et à subir une intervention chirurgicale dès le 5 juillet 2003, le diagnostic posé le 3 juillet 2003 faisant état d'une aggravation progressive des douleurs des membres inférieurs avec apparition récente d'un syndrome pyramidal ; que le retard de diagnostic a eu un rôle sur l'évolution et la récupération post-opératoire dès lors que les lésions de la moelle comprimée et sa fragilité lors de l'intervention augmentent avec le temps ; que le diagnostic a été porté le 3 juillet 2003, au bout de six mois d'évolution alors qu'il aurait pu être envisagé à partir du 15 mai 2003 ; qu'ainsi Mme C...a été privée d'une chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont elle demeurait atteinte à la suite de l'intervention pratiquée le 5 juillet 2003 ; que la perte de chance peut être évaluée à 25 %, les 75 % restants correspondant à l'état antérieur de l'intéressée et à l'évolution prévisible de sa pathologie initiale ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges produit une attestation de prestations servies à ou pour le compte de Mme C...datée du 6 janvier 2010 et établie par le responsable du contentieux de la caisse qui fait état de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 5 926,56 euros, de frais de transport pour un montant de 418,10 euros et de frais d'hospitalisation de 10 222,56 euros pour la période du 1er août 2003 au 9 octobre 2003 ; que la perte de chance étant fixée à 25%, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 141,81 euros ; Quant aux pertes de revenus :
- Considérant que la requérante sollicite le paiement de la somme de 47 120 € au titre des pertes de salaires subies jusqu'en février 2006, le paiement de la somme de 85 500 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, une indemnisation à hauteur de 57 400 € en réparation du préjudice résultant de la vente de son fonds de commerce et le paiement d'une somme de 50 000 € au titre de la perte de retraite ; que Mme C...a été placée en arrêt maladie du 1er juillet 2003 au 1er février 2006 date à laquelle elle a été placée en invalidité ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du Dr Berthelot que même dans le meilleur des cas, l'intéressée aurait présenté des séquelles qui ne lui auraient pas permis de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'intéressée au titre de ce chef de préjudice ; Quant aux frais d'assistance pour tierce personne :
- Considérant que Mme C...demande le paiement d'une somme de 386 100 € au titre l'assistance par une tierce personne ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert Berthelot, et il n'est pas contesté, que l'invalidité de Mme C... justifie d'une aide ménagère de deux heures par jour ; que l'aide dont avait besoin la requérante ne présentant aucune caractéristique particulière il y a lieu de retenir un taux horaire de 9,71 € ; que ce préjudice est évalué à une somme de 142 000 euros ; que, compte tenu du taux retenu ci-dessus de 25 % de perte de chance, il y a lieu de verser, de ce chef, à Mme C...la somme de 35 500 euros ; En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire du 1er juillet 2003 au 1er février 2006, date de consolidation de son état de santé et reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 28 % ; qu'elle a subi un pretium doloris chiffré à 5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique chiffré à 4 sur une échelle de 7, un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément ; que l'ensemble de ces préjudices et troubles dans ses conditions d'existence doivent être fixés à la somme de 75 400 euros ; que compte tenu du taux retenu pour la perte de chance, il y a lieu de verser de ce chef à Mme C...la somme de 18 850 euros ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier d'Epinal à lui verser l'indemnité forfaitaire de 1 028 euros prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal est condamné à verser à Mme C...doit être portée de 6 000 euros à 60 350 euros ; que la somme qu'il est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges doit être fixée à 4 141,81 euros au titre des débours et à 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire susvisée ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que Mme C...a droit aux intérêts de la somme qui lui est accordée à compter du 17 août 2007 ; que ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 4 juin 2013 puis pour chaque année échue ; Sur la prise en charge des frais d'avocat exposés par Mme C...au cours de la procédure de règlement amiable :
- Considérant que Mme C...a demandé que les frais d'avocat qu'elle avait exposés lors de la procédure de règlement amiable, pour demander à l'ONIAM de lui faire une offre d'indemnisation à la suite de l'avis de la CRCI de Lorraine et du refus opposé par l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet, soient mis à la charge de ce dernier ; que lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct ; qu'en l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Epinal une somme de 1 000 euros au titre des frais d'avocat exposés au cours de la procédure de règlement amiable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité de 6 000 euros (six mille euros) que le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal a été condamné à verser à Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 mars 2010 est portée à 60 350 euros (soixante mille trois cent cinquante euros). Article 2 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 5 169,81 euros (cinq mile cent soixante neuf euros et quatre-vingt un centimes). Article 3 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts à compter du 17 août
- Les intérêts échus à la date du 4 juin 2013 porteront intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme C...au titre des frais engagés au cours de la procédure de règlement amiable. Article 6 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 13NC00567 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.