CETATEXT000028939966 J5_L_2014_05_000001301615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC01615, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01615 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI ROUSSEL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303056 du 15 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; Mme A...soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que Mme A...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 mai 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 15 juillet 2013, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haut-Rhin en date du 23 mai 2013 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01615 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.