CETATEXT000028939970 J5_L_2014_05_000001301773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC01773, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01773 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI DEMIR M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Demir, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302048 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 juillet 2012 sous couvert d'un visa touristique espagnol de 90 jours ; qu'elle a sollicité le 20 décembre 2012 son admission au séjour eu égard à son état de santé ; que le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 23 avril 2013, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme B...forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'un nombre limité d'entre elles parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué du 23 avril 2013 obligeant Mme B... à quitter le territoire français comporte l'énonciation des considérations de droit ou de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier, lieu, que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Agence régionale de santé d'Alsace a estimé, dans son avis en date du 5 mars 2013, que " l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement et/ou d'un suivi approprié dans son pays d'origine, que les soins doivent en l'état actuel être poursuivis pendant une durée de un an ; que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; que les attestations médicales produites par la requérante, tant en première instance, qu'en appel, ne sont pas de nature à infirmer le contenu de l'avis susmentionné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge adéquate ne pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes dans son pays ; qu'au vu de cet avis, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°1301773 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.