CETATEXT000028939972 J5_L_2014_05_000001301871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC01871, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01871 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BURKATZK M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Burtzaki, avocat ; Mme B... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304033 en date du 13 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 27 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet l'a assignée à résidence ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions méconnaissent les stipulations des articles 9§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet ; Le préfet soutient que : - la requérante a obtenu le 16 octobre 2014 un titre de séjour valable jusqu'au 12 août 2014 ; - il sollicite une substitution du motif erroné en fait dans le mesure où l'époux de la requérante était éloigné à la date de la décision contestée et non en rétention ainsi qu'il était mentionné dans l'arrêté ; - les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 novembre 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel suite à la délivrance le 16 octobre 2013 d'un titre de séjour à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; 1. Considérant que, par une décision du 16 octobre 2013, le préfet du Bas-Rhin a accordé à Mme A...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, suite à la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 27 juin 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision en date du 10 septembre 2013 portant assignation à résidence ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme A...dirigée contre ces dernières décisions étaient dépourvues d'objet dès la date à laquelle elles ont été enregistrées ; que cette requête est, par suite irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC01871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.