CETATEXT000028939974 J5_L_2014_05_000001301964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC01964, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01964 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BERTIN M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. C... A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300283-1300284-1300651-1300652 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 29 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et des arrêtés en date du 15 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de leur demande de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : Sur les décisions en date du 29 octobre 2012 : - ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2013 : - ces décisions sont illégales par exception d'illégalité des autorisations provisoires de séjour ; Sur les décisions fixant la Serbie comme pays de destination : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 11 octobre 2013, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeA... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les décisions du 29 octobre 2012 portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services de la préfecture de remettre ce document d'information lorsque l'étranger, qui demande à bénéficier de l'asile, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., de nationalité serbe, sont entrés le 26 mai 2011 sur le territoire français et ont présenté le 8 juin 2011 une première demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 août 2011 et la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2012 ; que le préfet a pris à leur encontre le 28 septembre 2011 une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés ont sollicité le 12 septembre 2012 leur admission au séjour afin de déposer une nouvelle demande de statut de réfugié ; qu'après avoir estimé que cette demande n'avait pour but que de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet a refusé le 29 octobre 2012 de délivrer à chacun des requérants une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que les requérants ont été orientés dès leur entrée sur le territoire français vers une structure d'hébergement et d'appui aux demandeurs d'asile et ont bénéficié des conseils et des informations des personnels de cette structure pour leurs démarches sur le territoire français et de l'assistance d'un avocat pour les procédures engagées en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que les refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour contestés ne concernaient pas une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile mais une seconde demande déposée à la suite des décisions de refus successifs de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de leur reconnaître le statut de réfugié ; qu'ainsi les requérants ont été mis en mesure de connaître les droits et les obligations qu'il devaient respecter, ainsi que les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile sans que le défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ait privés par lui-même d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
- Considérant que si les requérants ont produit à l'appui de leur demande de réexamen de leur demande d'asile une convocation des services de police et deux mandats d'arrêt délivrés à l'égard de M.A..., ces documents n'étaient relatifs qu'à l'exécution de la condamnation pénale en Serbie de M. A...qui avait été précédemment portée à la connaissance de la Cour nationale du droit d'asile et n'apportaient aucun élément nouveau de nature à établir ses dires ; que de même, l'attestation délivrée par le centre d'action sociale de Novi Pazar nouvellement produite, à supposer même qu'elle présente des garanties d'authenticité, ne justifiait que du fait que M. A...était recherché en Serbie, ce qui n'a jamais été mis en doute compte tenu de la condamnation dont il fait l'objet ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ayant fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs était fondé à considérer que leur demande de réexamen n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée et devait conduire à leur refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur la légalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'au demeurant il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'illégalité des décisions prises le 29 octobre 2012 devrait entraîner celle des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3°Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques pour leur sécurité et celle de leur famille en cas de retour en Serbie ; que, toutefois, les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 13NC01964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.