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13NC02066

CETATEXT000028939976 J5_L_2014_05_000001302066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/99/CETATEXT000028939976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13NC02066, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02066 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KLING M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303162 en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin le 3 mai 2013 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 €, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision refusant un titre de séjour : - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 17 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 janvier 2013 que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat médical daté du 1er décembre 2012 faisant état de ce qu'il souffre d'une névrose traumatique et indiquant que le retour dans son pays constituerait un traumatisme supplémentaire auquel il risquerait de ne pouvoir faire face, cette circonstance ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il puisse y recevoir des soins ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02066 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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