CETATEXT000028959397 J1_L_2014_04_000001300593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/93/CETATEXT000028959397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA00593, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00593 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BODIN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111086/5-1 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 du préfet de police l'excluant de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, ainsi qu'à enjoindre au préfet de police de retirer de son dossier administratif la mention de l'avertissement dont il a fait l'objet le 15 mai 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de débouter la ville de Paris de toutes ses demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 du préfet de police l'excluant de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 : / 1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...appartient au corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police ; que le préfet de police, qui l'avait régulièrement nommé dans ce corps par arrêté en date du 23 octobre 2000, était par conséquent compétent pour lui infliger une sanction, contrairement à ce qu'il soutient ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, toutefois, il comporte les considérations de droit qui le fondent ainsi que la description, dates comprises, des motifs et des faits à l'origine de la décision litigieuse ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : / " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / " Premier groupe : / " - l'avertissement (...). / " Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que la présence, dans son dossier personnel transmis au conseil de discipline, de l'avertissement qu'il avait reçu le 15 mai 2009 pour des faits antérieurs au cas d'espèce a altéré le jugement des membres de ce conseil et a contribué à rendre plus lourde la sanction qui lui a été infligée ; qu'il est constant que ce dossier contenait effectivement ledit avertissement et que le préfet de police ne conteste pas que cette circonstance est survenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 selon lesquelles l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du fonctionnaire ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que les faits ayant donné lieu à avertissement n'ont pas constitué le fondement de l'arrêté litigieux, qui est motivé par les manquements disciplinaires commis par M. C... au cours de l'année 2010 et non par ceux ayant entraîné l'avertissement du 15 mai 2009 ; que, par suite, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline se soit fondé, pour émettre son avis, sur cette sanction antérieure aux faits incriminés, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit faute pour l'administration d'avoir fait connaître les motifs qui ont inspiré sa décision n'est pas assorti de précisions permettant d'en mesurer le bien-fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de faute dans la mesure où ils ne sont que l'expression de son handicap, qui affecte son sens des barrières sociales et le rend spontané dans ses relations avec autrui ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap dont souffre M. C... soit de nature à le priver de tout discernement face aux situations de travail dans lesquelles les faits à l'origine du litige se sont produits ; que, par suite, les faits reprochés à M. C... étaient de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire ; que, la sanction de l'exclusion temporaire de douze mois, dont six mois avec sursis, qui a été prononcée à son encontre par le préfet de police n'est pas disproportionnée eu égard à la nature, à la gravité des manquements et au caractère répétitif des faits qui lui sont reprochés et qui, au demeurant, ont persisté après le prononcé de la sanction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la ville de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme totale de 1 500 euros à verser à l'Etat et à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : M. B...C...versera à l'Etat et à la ville de Paris une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00593