CETATEXT000028959421 J4_L_2014_05_000001201528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 12NT01528, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01528 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP DELAVALLADE GELIBERT DELAVOYE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT01528, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 juin et 23 juillet 2012, présentés pour la SA DV Construction Merignac, anciennement dénommée DV Construction, dont le siège social est Le Séville, 22, avenue Pythagore à Mérignac Cédex
(33702), par Me Delavoye, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA DV Construction Merignac demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 11-2889, 11-3018 et 11-3265 du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 avril 2012 en tant que par ce jugement le tribunal, après avoir annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 122 772,40 euros, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération la somme de 217 605 euros TTC en réparation des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 92 079,30 euros, et rejeté ses conclusions au titre d'une opposition abusive et ses prétentions indemnitaires portant sur les préjudices subis du fait d'une perte d'eau et d'exploitation, d'une atteinte morale à son image et des frais engendrés par une procédure d'appel d'offres ; - les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus devant le juge étaient irrecevables dès lors qu'elle avait entendu recouvrer les sommes réclamées par l'émission de titres exécutoires ; - le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré depuis le 8 août 2008, faute pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus d'avoir agi à son encontre sur ce fondement avant cette date ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée dès lors que l'origine de la fuite ne peut provenir que des canalisations elles-mêmes et que le rôle causal du béton est très incertain ; au surplus les résultats des mesures des fuites, qui n'ont été communiqués par l'expert qu'à l'occasion du pré-rapport du 20 juillet 2010, n'ont pas fait l'objet de débat contradictoire ; - le béton n'étant pas à l'origine des désordres, seule la responsabilité des sociétés Ivebat et Cert et celle de la maîtrise d'oeuvre peuvent être recherchées ; - dans l'hypothèse où elle devrait voir sa responsabilité engagée, celle-ci ne pourrait excéder 10 % du montant des préjudices retenu ; - la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge doit être condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - le jugement contesté a conduit à une double indemnisation de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus à raison du même préjudice dès lors qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 217 605 euros et que le titre exécutoire de la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge n'a pas été annulé ; - la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus n'est pas fondée à demander l'indemnisation des travaux conservatoires qu'elle a fait réaliser pour un coût de 12 372 euros alors que la gestion, l'exploitation et la maintenance du centre aquatique ont été déléguées par une convention d'affermage à la société Vert Marine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, dont le siège est 60, rue Marcel Dassault à Tours
(37000), représentée par son président en exercice, par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la société DV Construction Merignac ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la société DV Construction Merignac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les trois titres exécutoires contestés ont été émis en suivant très exactement les chiffres et la clé de répartition retenus par l'expert dans son rapport ; - ses prétentions indemnitaires, qui n'ont été présentées devant la juridiction administrative qu'à titre reconventionnel et subsidiaire, sont recevables, soit sur le terrain de la garantie de parfait achèvement, soit sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ; la responsabilité de la société DV Construction Merignac est engagée au titre d'une faute contractuelle résultant d'un manquement dans l'exécution des prestations relevant de son lot en raison d'une méconnaissance des dispositions issues du changement de technique de mise en place du béton qu'elle a proposé ; - le délai de la garantie de parfait achèvement n'était pas expiré car il a été interrompu par sa requête en référé présentée le 8 août 2007 au tribunal administratif d'Orléans et n'a recommencé à courir pour une nouvelle année qu'à compter du 28 mai 2011, date du dépôt du rapport de l'expert ; - les critiques émises par la société DV Construction Merignac à l'encontre du rapport d'expertise n'apportent aucun élément probant permettant sa remise en cause ; il est inutile de faire valoir la bonne qualité du béton alors qu'il est reproché à la société DV Construction Merignac de ne pas avoir veillé à la mise en place des canalisations et de l'étanchéité Trilatex conformément au principe du voile en béton qu'elle avait convaincu le maître d'oeuvre d'appliquer ; la société DV Construction Merignac n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de débat contradictoire sur les résultats des mesures des fuites alors que ces résultats ont fait l'objet d'un pré-rapport et que des échanges contradictoires l'ont suivi ; - la demande d'une nouvelle expertise n'est fondée sur une critique ni argumentée, ni documentée ; - le jugement contesté n'a pas conduit à lui procurer une double indemnisation de son préjudice ; Vu, enregistré le 24 janvier 2014, le mémoire, présenté pour la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge, qui conclut : 1°) à titre principal au rejet des conclusions présentées par la société DV Construction tendant à l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il porte condamnation à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire au rejet des demandes de la communauté d'agglomération Tours Plus et de la société DV Construction présentées à son encontre ; à défaut, de juger que sa responsabilité en qualité de maitre d'oeuvre ne saurait excéder 10 % et d'exclure toute solidarité ; de condamner, le cas échéant, la société DV Construction à la garantir de toutes condamnation éventuelle prononcée à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas tenue à la garantie de parfait achèvement ; - que les désordres affectant l'ouvrage résultent de vices d'exécution qui ont été relevés par la maîtrise d'oeuvre y compris dans les réserves émises lors des opérations de réception ; - que si elle venait à être condamnée, elle devrait être garantie par la société DV Construction Mérignac ; Vu, II, sous le n° 12NT01544, la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, dont le siège est 180, rue Origet à Tours
(37000), par Me Meunier, avocat au barreau de Tours ; la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-2889, 11-3018 et 11-3265 du 5 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 92 079,30 euros ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la créance dont se prévaut la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus à son encontre n'était pas exigible, certaine et liquide, le titre exécutoire contesté n'ayant aucun fondement juridique, dont ne saurait tenir lieu un rapport d'expertise judiciaire ; - le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de la liquidation de la dette en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun document annexe et que ses mentions sont insuffisantes ; - seule la responsabilité de la société DV Construction pouvait être recherchée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la SA DV Construction Merignac, par Me Delavoye, avocat au barreau de Bordeaux, qui demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 11-2889, 11-3018 et 11-3265 du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 avril 2012 en tant que par ce jugement le tribunal, après avoir annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 122 772,40 euros, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération la somme de 217 605 euros TTC en réparation des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du lac ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 12NT01528 visée ci-dessus ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 217 605 euros TTC au titre des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du lac ; 3°) à ce que soit mises à la charge de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge les sommes de 14 975,31 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de 3 709 euros au titre des frais d'études demandées par l'expert ; 4°) de mettre à la charge de la même société la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les trois titres exécutoires contestés ont été émis en suivant très exactement les chiffres et la clé de répartition retenus dans le rapport d'expertise ; - elle est recevable à saisir le juge du contrat afin de voir ses débiteurs condamnés à lui payer les sommes dues dès lors que l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales lui laisse le choix, pour recouvrer ses créances, entre l'émission d'un titre exécutoire et la saisine du juge ; - l'absence de la mention des voies et délais de recours sur le titre exécutoire contesté est sans incidence sur sa légalité ; - le titre exécutoire contesté mentionne de façon suffisamment précise l'origine contractuelle de la créance qu'elle détient à l'encontre de la société d'architecture, laquelle a été en mesure de discuter utilement des bases de calcul mentionnées sur le titre ; - le fondement juridique du titre exécutoire contesté ne pouvait qu'être la responsabilité contractuelle encourue par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de son contrat ; - la société d'architecture ne pouvait ignorer les bases de liquidation de la créance dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance du rapport d'expertise mentionné par le titre exécutoire contesté ; - elle est recevable à solliciter du juge la condamnation de l'architecte à titre subsidiaire dès lors que l'opposition à titre exécutoire est une procédure de plein contentieux dans laquelle le juge doit pouvoir apprécier tous les éléments de préjudices allégués ; - la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre peut toujours être engagée après la réception des travaux ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ses dernières écritures n'avaient pas pour effet de fonder ses prétentions à l'encontre de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge sur la garantie de parfait achèvement mais sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle en raison d'une faute commise dans l'exécution de son contrat de maitrise d'oeuvre ; - si le titre exécutoire contesté devait être annulé par la cour, la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge devra être condamnée, solidairement avec la société DV Construction Merignac, à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de 217 605 euros TTC en raison de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de son contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la SAS DV Construction Mérignac, qui déclare avoir pour sa part entièrement exécuté le jugement attaqué et s'en remettre au juge en ce qui concerne la demande de sursis à exécution présentée par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; Vu la lettre en date du 6 décembre 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et conclut en outre au rejet des conclusions de la SAS DV Construction Mérignac, à ce que cette société soit condamnée solidairement avec la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à lui verser la somme de 217 605 euros TTC au titre des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac, et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - elle a soulevé en première instance un moyen de légalité externe de sorte que le moyen tiré par elle en appel de l'absence d'indication des bases de liquidation dans le titre exécutoire contesté est recevable ; - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; les premiers juges ne pouvaient en effet estimer que ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre étaient non fondées et relever ensuite que seule la société DV Construction était contractuellement responsable des désordres ; - le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation dans le titre exécutoire contesté est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, III, sous le n° 13NT01498, la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge par Me Meunier, avocat au barreau de Tours ; la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 11-2889, 11-3018 et 11-3265 du 5 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 92 079,30 euros ; 2°) mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont le timbre fiscal de 35 euros ; elle se prévaut des mêmes moyens que dans l'instance n° 12NT01544 et soutient en outre que : - l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences difficilement réparables car elle mettrait en péril l'existence même de la société d'architecture ; - les moyens présentés à l'appui de son recours sont sérieux dès lors que le jugement du tribunal administratif, qui est entaché d'une contradiction de motifs, conduit à une double indemnisation de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus à raison du même préjudice et que le titre exécutoire contesté est illégal en raison de l'absence tant de la mention des bases de liquidation que du bien-fondé de la créance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus par Me Cruanes-Duneigre, avocat au barreau de Tours, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; 2°) à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge est irrecevable dès lors que le jugement contesté s'est limité à rejeter sa demande tendant à l'annulation du titre contesté, n'ayant ainsi provoqué aucun changement dans sa situation ; - le sursis à exécution de la société requérante aurait dû être intenté sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et non de l'article R. 811-16 du même code ; - en tout état de cause, les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies car la requérante est notoirement solvable et elle ne rapporte pas la preuve d'une recherche de financement bancaire ni d'un refus de prise en charge par son assureur de la somme faisant l'objet du titre exécutoire contesté ; - la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge est responsable de la situation qu'elle considère comme comportant des conséquences difficilement réparables dès lors que la procédure d'exécution forcée de recouvrement de la créance n'a été mise en oeuvre qu'en raison de son refus de payer ; - les moyens exposés par la requérante ne satisfont pas à la condition de sérieux imposée par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2013, le mémoire, présenté pour la société DV Construction, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu'ayant intégralement réglé la somme de 217 605 euros en réparation des désordres pour lesquels elle a été condamnée par le jugement dont elle a par ailleurs relevé appel, elle n'est pas concernée par la procédure initiée par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation du titre exécutoire émis à l'encontre de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge est irrecevable ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 2014, le mémoire, présenté pour la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ramène sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération Tours Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; elle fait, en outre, valoir : - qu'en contestant la régularité formelle du titre exécutoire émis à son encontre en invoquant l'absence de la mention des voies et délais de recours jugée obligatoire, elle a bien soulevé un moyen de légalité externe ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Delavoye, substituant Me Delavallade, avocat de la société DV Construction Merignac ; - les observations de Me Cruanes, avocat de la communauté d'agglomération Tours Plus ; - et les observations de Me A..., substituant Me Meunier, avocat de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour la communauté d'agglomération Tours Plus ; 1. Considérant que, par une délibération en date du 19 février 2001, la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a décidé la création d'un centre aquatique sur le territoire de la commune de Tours ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 30 décembre 2003 avec un groupement auquel appartenait la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; que le lot n° 2 " terrassements, fondations, gros oeuvre " a été attribué à la société DV Construction Merignac, anciennement DV Construction, par acte d'engagement en date du 27 décembre 2004 ; que celle-ci a ensuite sous-traité une partie de son lot portant sur des travaux de cuvelage et d'étanchéité des différents bassins à la SARL Ivebat, régulièrement agréée par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus ; qu'avant même l'ouverture de la piscine le 28 juin 2006 des fuites ont été constatées lors de la mise en eau du bassin ludique ; que, par suite, la réception intervenue le 21 août 2006 a été prononcée avec réserves ; que la communauté d'agglomération a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise afin que soient déterminées l'origine des fuites et la responsabilité des participants dans leur survenance ; que le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2011 ; qu'il indiquait que la communauté d'agglomération avait subi un préjudice s'élevant à la somme de 306 931 euros imputable à la société DV Construction Merignac à hauteur de 40 %, à la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à hauteur de 30 % et à la SARL Ivebat à hauteur de 30 % ; que la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a émis, sur la base de ce rapport d'expertise, des titres exécutoires à l'encontre de la société DV Construction Merignac, de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et de la SARL Ivebat pour des montants respectifs de 122 772,40 euros, 92 079,30 euros et 92 079,30 euros ; que ces trois sociétés ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à l'annulation de chacun des titres exécutoires émis à leur encontre ; que, par un jugement du 5 avril 2012, cette juridiction a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre des sociétés DV Construction Merignac et Ivebat et, après avoir accueilli les conclusions reconventionnelles formées sur ce point par la communauté d'agglomération, a condamné la société DV Construction Merignac, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à cette dernière la somme de 217 605 euros TTC au titre des désordres affectant le bassin ludique ; que le tribunal a, enfin, rejeté par le même jugement les conclusions présentées par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge ; 2. Considérant que, par la requête n° 12NT01528, la société DV Construction Merignac demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus la somme précitée de 217 605 euros ; que, par les requêtes n° 12NT01544 et n° 13NT01498, la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2011 par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour le recouvrement de la somme de 92 079,30 euros ; que la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus conclut, à titre principal, au rejet des requêtes présentées par la société DV Construction Merignac et par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des mêmes sociétés à lui verser la somme de 217 605 euros au titre des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac ; qu'enfin la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et la société DV Construction Mérignac demandent chacune à être garantie par l'autre des condamnations qui seraient maintenues ou prononcées à leur encontre ; 3. Considérant que les requêtes nos 12NT01528, 12NT01544 et 13NT01498 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 12NT01544 : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4°) (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. (...) " ; que la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge se prévaut à nouveau en appel de ces dispositions et de l'instruction 05-050-MO pour soutenir que le titre exécutoire contesté, qui ne comporte pas les mentions ainsi prescrites, doit être annulé ; que, toutefois, l'absence d'indication des voies et délais de recours a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours à l'encontre de ce titre et n'a aucune incidence sur sa légalité ; que le moyen invoqué par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge est, par suite, inopérant ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge a soulevé pour la première fois devant la cour le moyen tiré de l'insuffisance de mention des bases de liquidation dans le titre exécutoire émis à son encontre ; que ce moyen, qui se rapporte à la régularité de ce titre, ne relève pas de la même cause juridique que le seul moyen opérant soulevé par la société devant le tribunal administratif, qui mettait en cause le bien-fondé du titre litigieux ; qu'un tel moyen, nouveau en appel, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics (...) " ; qu'il en résulte que les personnes publiques ont le choix, en matière contractuelle, de constater elles-mêmes leur créance et de se délivrer un titre exécutoire en vue de son recouvrement ou de s'adresser au juge aux mêmes fins ; que le fondement de la créance ainsi constatée doit se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance dont se prévaut la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, qui est à l'origine du titre exécutoire qu'elle a émis à l'encontre de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, trouve son fondement légal dans le marché qu'elle a conclu avec cette société et non, comme le soutient la société requérante, dans le rapport d'expertise judiciaire auquel se réfère le titre exécutoire contesté, lequel rapport avait seulement pour objet de fournir les éléments d'appréciation permettant à la communauté d'agglomération puis, le cas échéant, au juge d'apprécier les responsabilités contractuelles des différentes entreprises intervenant dans ce marché ; que la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a pu ainsi légalement faire le choix d'émettre à l'encontre de la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge, sur le fondement tiré de la mauvaise exécution par cette société de ses obligations contractuelles, un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes nécessaires à la réparation des fuites d'eau affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2011 à son encontre par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus pour un montant de 92 079,30 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus en vue de la condamnation de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à lui verser la somme de 217 605 euros en réparation des mêmes préjudices ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 12NT01528 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus devant le tribunal administratif d'Orléans : 8. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, qu'une collectivité publique a le choix, en matière contractuelle, entre constater elle-même sa créance et délivrer un titre exécutoire en vue de son recouvrement, ou s'adresser au juge aux mêmes fins, la circonstance que le tribunal saisi d'apprécier la légalité du titre exécutoire que cette collectivité a choisi d'émettre décide d'en prononcer l'annulation en raison de son irrégularité et que subsiste pour l'administration la faculté d'émettre un nouveau titre aux mêmes fins ne fait pas obstacle à ce que cette collectivité publique présente directement dans la même instance, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou le titre exécutoire serait annulé, des conclusions reconventionnelles tendant au recouvrement de sa créance contractuelle sans émettre au préalable un tel titre de recettes ; 9. Considérant que, pour assurer le recouvrement des sommes qu'elle estimait dues par la société DV Construction Merignac sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement, la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a émis, le 16 juin 2011, un titre exécutoire d'un montant de 122 772,40 euros à son encontre sur le fondement du rapport déposé le 26 mai 2011 par l'expert judiciaire, qui avait estimé que le préjudice total subi par la communauté, évalué par lui à la somme de 306 931 euros, était imputable à hauteur de 40 % à cette société ; que, ce titre ayant été contesté devant le tribunal par l'entreprise, la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a, devant cette juridiction, présenté des conclusions reconventionnelles tendant, dans l'hypothèse où les titres exécutoires émis par elle seraient annulés, à la condamnation solidaire des trois sociétés concernées à lui verser la somme de 371 931 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait des désordres affectant le centre aquatique, cette dernière somme comprenant, outre les coûts de reprise évalués par l'expert, les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 15 000 euros au titre des frais de la procédure d'appel d'offres ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, contrairement à ce que soutient la société DV Construction Mérignac, qu'alors même qu'elle avait fait le choix d'émettre directement un titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance correspondant à la réparation des différents préjudices nés de l'exécution du marché litigieux, la communauté d'agglomération Tour(
- s)restait recevable à demander devant le juge la condamnation de cette société à l'indemniser des mêmes préjudices ; En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus devant le tribunal administratif d'Orléans : 10. Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la société DV Construction Merignac, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus la somme de 217 605 euros TTC au titre des désordres affectant le bassin ludique ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales - travaux, applicable au marché en litige : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :
- a)Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ;
- b)Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
- c)Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion " ; que l'article 2242 de ce code dispose : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance " ; et qu'enfin, selon l'article 2239 du même code : " la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à mois à compter du jour où la mesure a été exécutée " ; 12. Considérant que la garantie de parfait achèvement comprend tant la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que la réfection de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; 13. Considérant, d'une part, que les travaux du lot n° 2 " terrassements, fondations, gros oeuvre " duquel relèvent les travaux d'étanchéité de la piscine, dont était titulaire la société DV Construction, ont été réceptionnés avec réserves le 21 août 2006 ; qu'il est constant que les réserves relatives aux désordres relevés sur le lot n° 2 n'ont pas été levées ; que, d'autre part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la communauté d'agglomération Tours Plus a, le 8 août 2007, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise afin que soient déterminées l'origine des fuites et la responsabilité des intervenants dans leur survenance ; que le rapport d'expertise a été déposé le 27 mai 2011 et les titres exécutoires litigieux ont été émis le 16 juin 2011 à l'encontre de la société DV Construction Merignac, de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et de la SARL Ivebat pour des montants respectifs de 122 772,40 euros, 92 079,30 euros et 92 079,30 euros ; que, dans son mémoire en défense présenté le 15 octobre 2011 devant le tribunal administratif, la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, par la voie de conclusions reconventionnelles recevables ainsi qu'il a été rappelé au point 9, a recherché la responsabilité des trois sociétés précitées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; qu'il s'ensuit que la société DV Construction n'est pas fondée à soutenir que le délai de la garantie de parfait achèvement d'un an était expiré à cette dernière date et que l'action que cette collectivité publique a introduite sur ce fondement était, par suite, prescrite ; 14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Orléans qui n'est entachée d'aucune irrégularité, que les fuites d'eau affectant le bassin ludique sont imputables à une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité ; que l'expert a indiqué que les liaisons et l'étanchéité des têtes de canalisations de rejet dans les caniveaux périphériques situés en partie supérieure des parois latérales du bassin ont été exécutées de façon non-conforme, que les interfaces entre les canalisations traversantes et les voiles en béton n'ont pas été correctement traitées et que l'exécution du complexe d'étanchéité Trilatex n'a pas été correctement prévue et réalisée au niveau des canalisations et des buses ; que, si la société DV Construction Mérignac conteste ces conclusions et soutient que seules les canalisations sont à l'origine du dommage, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause les résultats de l'expertise ; que, par suite, la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus était fondée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à engager la responsabilité de la société DV Construction Mérignac, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; 15. Considérant, d'une part, que la DV Construction Mérignac étant la seule redevable de la garantie de parfait achèvement, elle doit à ce titre indemniser la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus de l'ensemble du préjudice que la collectivité a subi du fait de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité qui ont fait l'objet de réserves ; qu'elle ne peut donc prétendre à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10 % du montant des dommages ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, que des travaux de reprise provisoire ont été pris effectivement en charge par la communauté d'agglomération pour un montant de 12 372 euros ; que compte tenu de cette somme, le montant total de l'indemnisation au versement de laquelle la société DV Construction Mérignac est susceptible d'être tenue à l'endroit de la collectivité publique du fait des seuls travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à 217 605 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; 16. Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour déterminer le montant définitif dont est redevable la société DV Construction Mérignac, de tenir compte de la somme de 92 079,30 euros correspondant au montant du titre exécutoire émis par la communauté d'agglomération le 16 juin 2011 à l'encontre de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et dont la légalité est confirmée par le présent arrêt, afin d'éviter une double indemnisation du préjudice subi par la collectivité publique et un enrichissement sans cause de celle-ci ; que doit donc être imputée sur la somme de 217 605 euros mentionnée au point 15 le montant précité de 92 079,30 euros, qui correspond à la réparation des désordres maintenue à la charge du maître d'oeuvre ; qu'ainsi l'indemnité que la société DV Construction Merignac sera condamnée à verser à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, en réparation des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac, doit être ramenée à la somme de 123 525,70 euros TTC ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur les appels en garantie : 17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société DV Construction Merignac à l'encontre de la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge, qui reste tenue au versement d'une somme correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, se trouvent dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge à l'encontre de la société DV Construction Mérignac doivent être rejetées, aucune condamnation n'étant prononcée par le présent arrêt à l'encontre de la société d'architecture ; Sur les frais d'expertise : 18. Considérant que les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... ainsi que les frais de l'étude réalisée à sa demande ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 14 975,31 et 3 709 euros et mis à la charge de la société DV Construction Merignac par l'article 4 du jugement contesté ; que cette dernière n'interjette pas appel du jugement sur ce point ; qu'ainsi la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus n'est pas fondée à demander que ces sommes soient mises à la charge de la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge ; Sur la requête 13NT01498 : 19. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge dans son recours enregistré sous le n° 13NT01498, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant, pour ce qui concerne l'instance n° 12NT01528, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus la somme que la société DV Construction Merignac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la société DV Construction Merignac la somme que la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus sollicite sur le même fondement ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées dans cette même instance par la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge tendant à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 4 500 euros ; 21. Considérant, pour ce qui concerne les instances 12NT01544 et 13NT01498, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande présentée à l'encontre de la communauté d'agglomération Tours Plus par la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge, qui succombe, soit accueillie ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS d'architecture Caraty-Poupart-Lafarge le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société DV Construction Mérignac et de la communauté d'agglomération Tours Plus les sommes qu'elles se demandent respectivement au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais de timbre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société DV Construction Mergnac a été condamnée à verser à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, en réparation des désordres affectant le bassin ludique du centre aquatique du Lac, est ramenée à 123 525,70 euros TTC. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NT01528 de la société DV Construction Merignac et la requête n° 12NT01544 de la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge sont rejetés. Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par la société DV Construction Merignac et par la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge dans chacune des requêtes n°12NT01528 et n°12NT01544 sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 13NT01498. Article 6 : La SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge versera à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société DV Construction Merignac, à la SAS d'architecture Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge et à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus. Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai 2014. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT01528, 12NT01544, 13NT014982 1