CETATEXT000028959422 J4_L_2014_05_000001202374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959422.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/05/2014, 12NT02374, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 CAA de NANTES 12NT02374 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PETRAUD Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour le Club nautique aiguillonnais et fautais, demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; le Club nautique aiguillonnais et fautais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106964 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du maire de l'Aiguillon-sur-Mer " visant à récupérer la gestion de l'emplacement portuaire occupé par le club nautique aiguillonnais et fautais " ; 2°) d'annuler cette décision et d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 14 octobre 2010 a été signée par une autorité incompétente ; seul le conseil municipal était compétent pour mettre un terme à la convention qu'il avait approuvée par délibération du 2 juin 1988 ; - la décision de résiliation litigieuse n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général ; - cette décision méconnaît l'article 4.6 de la convention du 22 juin 2005 de délégation de service public conclue entre le conseil général de la Vendée et la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, selon lequel le concessionnaire maintiendra tous les occupants actuels exerçant des activités en rapport avec le port ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Petraud, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Club nautique aiguillonnais et fautais à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour le Club nautique aiguillonnais et fautais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la lettre du 11 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le Club nautique aiguillonnais et fautais, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été adressé ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été adressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me de Baynast, avocat du Club nautique aiguillonnais et fautais ;
- Considérant que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du Club nautique aiguillonnais et fautais tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du maire de l'Aiguillon-sur-Mer " visant à récupérer la gestion de l'emplacement portuaire occupé par le club nautique aiguillonnais et fautais " ; que le Club nautique aiguillonnais et fautais interjette appel de ce jugement ;
- Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat, y compris pour un motif d'intérêt général ;
- Considérant que, par convention du 2 juin 1988, le maire de l'Aiguillon-sur-Mer a confié au Club nautique aiguillonnais et fautais la gestion et le fonctionnement de la partie du port se situant derrière l'écluse du plan d'eau et a autorisé cette association à occuper cette partie du domaine public ; que, par délibération du 5 septembre 1988, le conseil municipal a confirmé cette concession, donné son accord à la convention du 2 juin 1988 et validé sa signature par le maire ; que, par décision du 14 octobre 2010, le maire de l'Aiguillon-sur-Mer a informé le Club nautique aiguillonnais et fautais que la commune reprenait " la gestion de l'emplacement portuaire " occupé par le club, en précisant " qu'elle seule sera donc gestionnaire de cet espace " ; que, par cette décision, le maire de l'Aiguillon-sur-Mer doit donc être regardé comme ayant décidé de résilier la convention du 2 juin 1988 ; que les conclusions du Club nautique aiguillonnais et fautais dirigées contre cette décision doivent être analysées non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de cette décision mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le club et la commune de l'Aiguillon-sur-Mer; qu'il résulte de l'instruction que le Club nautique aiguillonnais et fautais a eu connaissance de cette mesure de résiliation au plus tard le 24 octobre 2010, date à laquelle il a adressé une lettre de protestation contre cette décision ; qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande du Club nautique aiguillonnais et fautais, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 13 juillet 2011, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, était tardive et donc irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Club nautique aiguillonnais et fautais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le Club nautique aiguillonnais et fautais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du Club nautique aiguillonnais et fautais, le versement de la somme que la commune de l'Aiguillon-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Club nautique aiguillonnais et fautais est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Club nautique aiguillonnais et fautais et à la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02374 2 1