CETATEXT000028959426 J4_L_2014_05_000001300621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT00621, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00621 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Alatri Immobilier, dont le siège est 13 rue Jacques Prévert à L'Herbergement
(85260), représentée par son gérant, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI Alatri Immobilier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3464 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le maire de L'Herbergement (Vendée) s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création de deux lots à usage d'habitation sur un terrain situé boulevard des Marchandises ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de L'Herbergement de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de L'Herbergement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'appréciation de la constructibilité d'un terrain ne peut intervenir au stade de la déclaration de division de ce terrain qui n'est pas une opération matérielle de construction ; - la lettre du préfet de la Vendée relative au risque technologique pesant sur le terrain concerne une autre parcelle ; d'autres permis de construire ont été délivrés dans le même secteur, alors que le risque était connu depuis 1962 et, à tout le moins, depuis l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 ; - le maire s'est mépris sur sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis négatif du préfet ; - l'étude des risques imputables à la présence de l'usine Butagaz, laquelle relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ne peut être opposée à une demande relevant du droit de d'urbanisme et, par ailleurs, ne constitue pas une servitude annexée au plan local d'urbanisme ; - le plan de prévention des risques technologiques est postérieur à la décision contestée ; en tout état de cause, les risques qu'il énumère sont moindres ; en outre, le terrain d'assiette est situé en centre-ville et par suite ne peut devenir inconstructible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour la commune de L'Herbergement, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de L'Herbergement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Alatri Immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la déclaration préalable comportant la division d'un terrain en trois lots à usage d'habitation est une opération de lotissement à laquelle les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont opposables ; - le préfet a informé la commune de l'opposabilité au projet litigieux de la nouvelle étude de dangers ; la requérante ne peut utilement se prévaloir de la délivrance de permis de construire relatifs à des terrains qui ne sont pas soumis aux mêmes aléas ; - le maire peut légalement se prévaloir de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se référant à une étude de dangers sans que lui soit opposé le principe de l'indépendance des législations ; en tout état de cause, la décision d'opposition n'est pas fondée sur les dispositions du plan de prévention des risques technologiques, mais sur les éléments fournis par le préfet ; - sur le fond, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, des périmètres de protection valant servitudes d'utilité publique ont été instaurés dès 1981 par le plan d'occupation des sols autour des établissements Butagaz ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la SCI Alatri Immobilier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations Me A..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la SCI Alatri Immobilier ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de l'Herbergement ; 1. Considérant que la SCI Alatri Immobilier relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le maire de L'Herbergement (Vendée) s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création de deux lots à usage d'habitation sur un terrain situé boulevard des Marchandises ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet (...) la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; que l'article R. 421-23 dudit code dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
- a)Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
- b)Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 de ce même code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la division de parcelles qu'elle a déclarée en vue de l'implantation de deux maisons individuelles est constitutive d'une opération de lotissement, ainsi qu'il ressort au demeurant de ses propres indications dans le formulaire de déclaration, soumise, conformément à l'article R. 111-1 précité du code de l'urbanisme, aux règles générales d'urbanisme définies par les articles R. 111-2 et suivants du même code ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de la SCI Alatri Immobilier est situé à 453 mètres de l'installation de stockage de gaz liquéfié de la société Butagaz ; que si, au regard des servitudes instituées par l'arrêté préfectoral du 29 mars 1991 annexées au plan local d'urbanisme, le terrain d'assiette de ce projet était situé dans un secteur où la construction d'habitations demeurait possible sous certaines conditions, il se trouvait aussi, à la date de la décision contestée, ainsi qu'il ressort de la note du 12 août 2005 de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans la nouvelle zone de dangers, dite Z 1, délimitée par l'étude de dangers actualisée par l'exploitant à la demande du préfet dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, définie comme "zone des dangers graves pour la vie humaine", qui s'étend dans un rayon de 500 mètres à partir de la sphère de propane qui constitue le coeur de l'installation et susceptible d'être affectée par les effets thermiques graves générés par l'explosion accidentelle des conteneurs de gaz, ainsi que le préfet l'a fait savoir au maire par lettre du 29 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le maire de L'Herbergement, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les indications du préfet dans ce dernier courrier, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Alatri Immobilier sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors même que le terrain d'assiette du projet est implanté en zone constructible du plan local d'urbanisme ; que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la délivrance d'autorisations de construire dans des secteurs soumis à des aléas technologiques plus faibles, ou ne portant pas sur des bâtiments à usage d'habitation ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alatri Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Alatri Immobilier n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Herbergement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Alatri Immobilier de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Alatri Immobilier une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de L'Herbergement a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Alatri Immobilier est rejetée. Article 2 : La SCI Alatri Immobilier versera à la commune de L'Herbergement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Alatri Immobilier et à la commune de L'Herbergement. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai 2014. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00621