CETATEXT000028959428 J4_L_2014_05_000001300698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT00698, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00698 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOUEDO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. D... B... et sa soeur Mme A... B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5515 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 du maire de Laval (Mayenne) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BK n° 94 au lieudit " La Lande Brûlée " ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, seule une partie de la construction est en ruine ; que leur projet doit donc être regardé comme tendant à la restauration d'un bâtiment existant représentatif du patrimoine rural, conformément au règlement de la zone N du plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Laval conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'immeuble sur lequel porte le projet est une ruine ne comportant ni plancher, ni toit, ni murs porteurs ; Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils ajoutent que la partie restante de la construction présente un intérêt patrimonial ; Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Laval ;
- Considérant que les consorts B...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 du maire de Laval leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée BK n° 94 au lieudit " La Lande Brûlée " ;
- Considérant que l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Laval interdit dans toute la zone N, à l'exception du secteur " a " dans lequel n'est pas situé le projet litigieux, l'implantation des constructions à usage d'habitation ; qu'aux termes de l'article N 2 du même règlement, relatif aux occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières : "Toute utilisation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l'article 1 et des conditions énoncées ci-dessous. Dans toute la zone (...) Dans le but de préserver le patrimoine bâti de qualité et sous réserve d'en conserver l'aspect architectural, l'aménagement et l'extension pour l'habitat et l'hébergement de loisir des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que le bâtiment objet de la demande de permis de construire était réduit à l'état de ruine à la date de la décision contestée et ne comportait ni plancher, ni toit, ni murs porteurs, à l'exception d'un mur pignon et d'un mur de refend ; que, dans ces conditions, le projet litigieux ne pouvait être regardé comme portant sur l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant constitutif d'un patrimoine bâti de qualité, mais comme tendant à l'édification d'une construction neuve en méconnaissance des dispositions précitées de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts B...une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Laval a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée. Article 2 : Les consorts B...verseront à la commune de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... B... et à la commune de Laval. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00698