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13NT01799

CETATEXT000028959430 J4_L_2014_05_000001301799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT01799, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01799 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE STRAT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocate au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203884 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Le Strat, qui renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11è du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas fait l'objet d'un examen de l'ensemble de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 22 janvier 2014 adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 2 mai 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, portant refus de titre de séjour, mentionne que M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire national, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 742-3, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande a été rejetée par décision du 17 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 2 février 2012 par la Cour Nationale du Droit d'Asile, et que l'intéressé s'est déclaré célibataire sans charge de famille ; qu'ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... s'est présenté au guichet de la préfecture le 26 avril 2012 pour renouveler son droit au séjour au titre de l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée il avait saisi le préfet d'une demande sur le fondement des dispositions du 11ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que son conseil avait, par courriel, sollicité un rendez-vous en vue de retirer " un dossier médical " ; que, dans ces conditions, le préfet s'est livré à un examen complet de sa situation en fonction des éléments qu'il a produits ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  5. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour de M. B... au titre des dispositions du 11ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu régulièrement examiner la demande de l'intéressé sans faire application de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, M. B..., qui est atteint de troubles anxiodépressifs, de cholestase et de dyslipidémie, n'établit pas, par les pièces produites au dossier, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé cette décision au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire national est intervenue à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
  10. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de l'absence d'examen de l'ensemble de sa situation et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête :
  12. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  13. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01799

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