← France

13NT01802

CETATEXT000028959431 J4_L_2014_05_000001301802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT01802, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01802 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE STRAT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203565 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 22 janvier 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 2 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France irrégulièrement à l'âge de 22 ans, soutient qu'il a rejoint en France son oncle paternel, qu'il a appris le français, s'est investi dans le milieu associatif et a exercé plusieurs emplois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour, il était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans, qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il n'a travaillé que dans le cadre de missions de quelques jours ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que ses parents sont restés en Albanie si bien qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 octobre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 19 décembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  10. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01802 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.