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13NT02660

CETATEXT000028959433 J4_L_2014_05_000001302660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/95/94/CETATEXT000028959433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT02660, Inédit au recueil Lebon 2014-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02660 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LHOMME M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lhomme, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2286 du 16 juillet 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ; il soutient que : - la décision d'invalidation litigieuse renvoie non pas au permis de conduire relatif à la catégorie B, mais au permis de conduire concernant la catégorie A1, se rapportant aux motocyclettes ; cette circonstance fait naître un doute sur la catégorie de permis concernée par la mesure contestée ; - les retraits de points litigieux consécutifs aux infractions commises les 13 mars, 21 juin, 13 juillet, 6 août et 3 septembre 2011 ne lui ont jamais été notifiés ; - ces cinq infractions ne pouvaient entraîner des retraits de points dès lors qu'il a contesté auprès de l'officier du ministère public en être l'auteur ; - compte tenu de l'illégalité des retraits de points correspondant aux infractions des 13 mars, 21 juin, 13 juillet, 6 août et 3 septembre 2011 et des stages de récupération qu'il a effectués, son solde de points n'était pas nul à la date de la décision litigieuse mais égal à deux points ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions 48 prises consécutivement aux infractions des 10 juillet 2008, 13 mars 2011 et 3 septembre 2011 sont sans objet dès lors que l'intéressé s'est vu réattribuer des points en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route ; - la réalité des infractions commises par M. B... les 21 juin, 13 juillet et 6 août 2011 est établie ; les réclamations présentées par le contrevenant étaient tardives ; l'intéressé n'établit en outre pas qu'elles ont été considérées comme recevables, ni qu'elles n'ont pas été rejetées ou déclarées sans objet ; la mention de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée sur le relevé d'information intégral établit la réalité des infractions ; - le moyen tiré de l'erreur commise dans le décompte des points affectés au capital de points du permis de conduire de l'intéressé sera écarté comme inopérant ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2014 présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son titre de conduite ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par décision 48SI du 18 septembre 2012, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B..., en conséquence des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre les 5 janvier 2005, 1er décembre 2006, 9 janvier et 24 août 2007, 10 juillet 2008, 20 juin 2009, 13 mars, 21 juin, 8 juillet, 13 juillet, 6 août et 3 septembre 2001, et 29 juillet 2012 ayant épuisé le capital de points de son permis de conduire ; que M. B... doit être regardé comme excipant de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux seules infractions des 13 mars 2011, 21 juin 2011, 13 juillet 2011, 6 août 2011 et 3 septembre 2011 ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B... que les points retirés à la suite des infractions commises les 13 mars 2011 et 3 septembre 2011 ont été respectivement restitués les 25 novembre 2011 et 15 mai 2012 ; que, par suite, M. B... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des retraits de points consécutifs à ces deux infractions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant en premier lieu qu'un permis de conduire est un titre unique et indivisible, comportant éventuellement plusieurs catégories, et que la perte de points consécutive à la commission d'infractions au code de la route affecte, en conséquence, non une seule catégorie mais le permis de conduire dans son ensemble, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction ; que si, comme le relève le requérant, les mentions relatives au numéro de permis invalidé portées sur la décision litigieuse correspondent à un permis de catégorie A1 qui lui a été délivré le 29 novembre 1979 pour la conduite des motocyclettes n'excédant pas 125 cm3, et non à son permis de conduire de la catégorie B, délivré le 19 mars 1981 pour la conduite des véhicules automobiles, une telle circonstance, alors que l'invalidation de son permis de conduire a nécessairement eu pour effet d'interdire à M. B... de conduire tout véhicule pour lequel un permis est requis, reste sans influence sur la légalité de la décision 48SI contestée ;
  5. Considérant en deuxième lieu que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 juin 2011, 13 juillet 2011 et 6 août 2011 ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
  6. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  8. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que des titres exécutoires devenus définitifs, ont été émis en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée pour les infractions commises, respectivement, les 21 juin 2011, 13 juillet 2011 et 6 août 2011 ; que si M. B... fait valoir qu'il n'a pas reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, il n'établit pas avoir exercé des diligences pour obtenir ces titres, présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi des avis de contravention ou encore formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires ; qu'est à cet égard sans incidence sur la solution du litige, les courriers qu'il a adressés au ministère public le 11 juillet 2013, pour soutenir que la réalité des infractions des 21 juin 2011, 13 juillet 2011 et 6 août 2011 ne serait pas établie ; que, dans ces conditions, le solde des points du permis de conduire de M. B... était devenu nul le 18 septembre 2012, date à laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce dernier et lui a enjoint de le restituer ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  10. Considérant que M. B... ne justifie d'aucun dépens ; que, dès lors, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  11. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026602 1

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